14ème législature

Question N° 61924
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédure

Analyse > pourvoi en cassation. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6378
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5123
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 11/11/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'étendre à tous les recours la solution posée par l'article L. 661-8 du code de commerce, réservant au seul ministère public le pourvoi en cassation pour défaut de communication de certaines procédures en matière commerciale. Il souhaiterait recueillir l'avis du Gouvernement sur cette question.

Texte de la réponse

En droit commun de la procédure civile, le défaut de communication au ministère public d'une affaire dont il doit avoir connaissance en application de l'article 425 du code de procédure civile, comme, par exemple, des affaires relatives à la filiation, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs, ou plus généralement de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit donner son avis, peut être invoqué par toute personne intéressée et emporter la nullité de la décision à intervenir si cette communication n'a pas été faite. Cette communication obligatoire au ministère public, prévue de manière limitative pour les seules affaires dont la loi exige qu'il en soit ainsi, constitue une règle d'ordre public.  Une règle différente a été adoptée en matière de procédures collectives à l'article L 661-8 du code de commerce selon lequel "lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul". La suggestion visant à élargir pour tous les recours la solution posée par l'article L. 661-8 du code de commerce ne paraît pas opportune. En effet, le ministère public n'est pas une partie comme les autres, en ce sens qu'il intervient pour défendre les intérêts de la société. Dès lors, dans le cadre d'un procès civil, chacune des parties au procès doit en principe pouvoir se prévaloir utilement de la violation de cette obligation de communication au ministère public lorsqu'elle est prévue et donc pouvoir légitimement invoquer l'absence d'inscription de son litige dans le cadre plus large de l'intérêt général. Afin de conserver sa pleine portée à cette obligation, il n'est donc pas envisagé de généraliser les dispositions spécifiques de l'article L. 661-8 du code de commerce.