Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'introduction de la notion juridique de secret des affaires en droit français. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question.

Réponse publiée le 6 septembre 2016

Même si le droit positif français comporte déjà 151 références au « secret des affaires » ou « secret d'affaires » dans les différents codes, lois et règlements en vigueur, la notion n'est pas spécialement définie. Une définition est en revanche prévue à l'article 2 de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secret d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites qui a été publiée au journal officiel de l'Union européenne le 15 juin 2016. Cette directive a notamment pour objectif d'harmoniser la définition du secret des affaires dans l'ensemble des systèmes juridiques, et d'accorder aux titulaires d'un tel secret, un niveau de protection équivalent dans l'ensemble des Etats membres. Elle devra être transposée dans le système juridique français avant le 9 juin 2018. Au-delà de la définition donnée du secret d'affaires, qui est conforme à celle prévue à l'article 39 des accords ADPIC, cette directive comporte diverses dispositions d'ordre procédural, sur le modèle de ce qui a déjà été prévu par la directive CE no 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle : mesures provisoires ou conservatoires, injonctions, mesures correctives et alternatives. Sont également prévues des dispositions relatives à la protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires, étant indiqué que le Ministère de la justice a, lors des négociations, veillé tout particulièrement à ce que ces mesures ne portent pas une atteinte disproportionnée aux principes du contradictoire et de la publicité des débats et des décisions. La directive comporte aussi des dispositions d'ordre substantiel, même s'il est renvoyé aux Etats membres le soin de déterminer la sanction civile la plus adaptée en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires : on peut citer notamment la possibilité donnée aux autorités judiciaires compétentes de fixer un montant forfaitaire de dommages et intérêts, sur la base de certains éléments tels que le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret d'affaires. La directive comporte enfin une disposition écartant toute possibilité de sanction lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret d'affaires est intervenue dans certaines circonstances particulières : pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information, pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale lorsque le défendeur a agi dans le but de protéger l'intérêt public général, dans le cadre de l'exercice des droits des représentants des travailleurs, ou encore aux fins de la protection de tout intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 29 juillet 2014
Réponse publiée le 6 septembre 2016

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