Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'augmentation des cas de conflits d'intérêts dans la passation des marchés publics. Selon un rapport sur la corruption dans l'UE, établi par la commission européenne, 55 % des entreprises françaises mentionnent l'existence de soumissions concertées et 53 % d'entre elles évoquent des conflits d'intérêts au stade de l'évaluation des offres. Il souhaiterait connaître ses intentions pour lutter contre ces phénomènes.

Réponse publiée le 31 mars 2015

Certains comportements liés au conflit d'intérêts constituent des infractions. Il en est ainsi de la corruption passive et du trafic d'influence (article 432-11 du code pénal), de la prise illégale d'intérêts (article 432-12) et de l'octroi d'un avantage injustifié (désigné par le terme « favoritisme », article 432-14). S'y ajoutent, à l'initiative du Gouvernement, les obligations de prévention du conflit d'intérêt et d'abstention à provoquer « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés », posées par les articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et précisées, à l'égard des élus locaux, par les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014. Ce dispositif a été modifié en dernier lieu, par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Il est à noter également que l'article 24 de la directive 2014/24 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics définit le conflit d'intérêt, comme « toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d'un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d'en influencer l'issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché ». Le juge administratif contrôle la régularité des contrats de la commande publique en se fondant sur l'éventuelle existence d'un conflit d'intérêt (exemple : CE, 9 mai 2012, Commune de Saint-Maur-des-Fossés, n° 355756) en examinant le rôle d'un intervenant dans la procédure d'attribution. Ce contrôle se verra renforcé avec la transposition de la directive 2014/24 précitée, dans la mesure où son article 57 prévoit l'exclusion des candidats de la procédure en cas de conflits d'intérêts non résolus ou d'entente. L'ordonnance transposant cette directive dans le domaine législatif comportera des prescriptions en ce sens. L'ensemble de ces prescriptions est de nature à améliorer la lutte contre ces agissements qui dépend de l'engagement de toutes les autorités administrative et dans laquelle l'Etat est fortement engagé, par exemple dans le cadre du contrôle de légalité. Les services territoriaux chargés de la concurrence et de la répression des fraudes, présents dans les commissions d'appel d'offres et les commissions de délégation de service public, peuvent également jouer un rôle d'alerte.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 29 juillet 2014
Réponse publiée le 31 mars 2015

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