14ème législature

Question N° 61980
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ordre public

Tête d'analyse > maintien

Analyse > couvre-feu. champ d'application.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6374
Réponse publiée au JO le : 28/06/2016 page : 6010
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 11/11/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la recrudescence des arrêtés municipaux prévoyant un couvre-feu pour les jeunes mineurs. Il souhaiterait connaître son avis sur la généralisation de ces actes.

Texte de la réponse

Le Conseil d'Etat a reconnu au maire la possibilité de réglementer la circulation des mineurs au titre des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il est à noter que cette possibilité a été étendue au préfet par l'article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure. La légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est toutefois subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection des mineurs poursuivi (Conseil d'Etat, 9 juillet 2011, N° 235638). Il appartient au juge administratif de déterminer, au cas par cas, si l'arrêté municipal relatif à la circulation des mineurs ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier à brève échéance le cadre légal et réglementaire en vigueur concernant ces actes.