14ème législature

Question N° 62154
de M. Jean-Pierre Vigier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > retraites : régime agricole

Tête d'analyse > revendications

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6327
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6972

Texte de la question

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l'inégalité de traitement appliquée aux retraités du régime agricole par rapport aux retraités du régime général. Dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, le service d'une pension de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986 est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Les deux dérogations spécifiques mises en place, qui autorisent ou l'exploitation d'une parcelle représentant au maximum 1/5 des terres cédées, ou la poursuite temporaire de l'exploitation lorsque le prix du marché n'a pu être atteint, sont cependant insuffisantes. Ainsi, alors que les retraites agricoles sont en majorité extrêmement modestes et ne permettent pas de vivre décemment, la plupart des bénéficiaires ne peuvent améliorer leur montant en continuant à travailler. Cette situation conduit souvent à un état de précarité même après plus de quarante années d'exploitation des terres. Il lui demande en conséquence comment il entend répondre aux inquiétudes des retraités agricoles.

Texte de la réponse

Dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles, le service d'une pension de retraite est subordonné à la cessation définitive de l'activité non-salariée agricole en application de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime. Cette exigence de cesser son activité a pour finalité d'inciter les agriculteurs les plus âgés à libérer leurs terres de manière à favoriser l'installation des jeunes dans le cadre de la politique de modernisation des structures agricoles. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette disposition compte tenu des objectifs poursuivis dans le cadre de la politique d'installation des jeunes agriculteurs. Toutefois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a assoupli le dispositif et les exploitants agricoles peuvent, sous certaines conditions, percevoir leur retraite et continuer à exercer leur activité agricole dès lors que celle-ci est assujettie par rapport au temps de travail ou en fonction des coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors-sol. Dans le même sens, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les aides familiaux peuvent cumuler, sous certaines conditions, leur pension de retraite avec leur activité professionnelle non-salariée agricole. Par ailleurs, les exploitants qui ne peuvent céder leurs terres, que ce soit pour une raison indépendante de leur volonté ou parce que l'offre d'achat ou le prix du fermage qui leur est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département, peuvent être autorisés, par décision préfectorale, à poursuivre leur activité de manière temporaire tout en percevant leur retraite. Enfin, les agriculteurs retraités sont toujours autorisés à poursuivre la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres, dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite maximale de 1/5 de la surface minimum d'installation.