14ème législature

Question N° 62158
de M. Jean-Yves Le Déaut (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > maladies professionnelles

Analyse > fonctionnaires. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6338
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5085
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 09/06/2015
Date de renouvellement: 04/11/2014
Date de renouvellement: 17/02/2015
Date de renouvellement: 02/06/2015

Texte de la question

M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la reconnaissance des maladies professionnelles dues à une exposition au risque des fonctionnaires ayant été exposés avant d'intégrer la fonction publique. Il lui cite le cas d'un habitant de sa circonscription qui a été exposé à des solvants, des ultra-sons et des courants électromagnétiques, dans le cadre de son activité professionnelle dans le privé, pendant vingt ans. Des examens médicaux ont diagnostiqué des tumeurs au cerveau qui pourraient être liées à ces expositions. Une demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle a donc été formulée. Mais lorsque la constatation médicale de la pathologie a été effectuée, cette personne relevait du régime de la fonction publique. Ainsi, d'une part, le régime des pensions de la fonction publique refuse de reconnaître cette maladie professionnelle parce qu'elle n'est pas imputable au service et ce, même si elle s'est révélée postérieurement à leur intégration. D'autre part, le régime général de la sécurité sociale estime que l'indemnisation de la maladie professionnelle incombe au régime de la sécurité sociale auquel est affiliée la victime au moment de la constatation médicale de la pathologie. En ce cas, il y a donc absence totale de reconnaissance de maladie professionnelle. Il lui demande donc si elle entend modifier la loi qui empêche toute action en reconnaissance.

Texte de la réponse

En application du second aliéna du 2° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, lorsque le fonctionnaire contracte ou aggrave une maladie dans l'exercice de ses fonctions, il peut demander à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. L'Etat-employeur est son propre assureur en cas d'accident de service ou de maladie contractée ou aggravée en service. À ce titre, l'employeur public est tenu d'indemniser en totalité l'agent pour les frais directement entraînés par l'accident de service ou la maladie contractée ou aggravée en service. Il n'existe aucune coordination entre les dispositions législatives applicables aux fonctionnaires et celles du code de la sécurité sociale qui réglemente les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus aux travailleurs salariés relevant du secteur privé. En raison de l'absence de coordination des législations, le fonctionnaire atteint d'une affection d'origine professionnelle suite à une exposition à un risque antérieure à son entrée dans la fonction publique ne peut pas voir cette maladie reconnue imputable au service, l'exposition au risque n'ayant pas eu lieu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'agent ne peut alors pas bénéficier du congé et de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie prévus par les dispositions statutaires précitées. Dans le cadre de la concertation en cours relative à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, le Gouvernement a souhaité engager une réflexion sur l'amélioration du régime d'imputabilité des accidents et maladies professionnels dans la fonction publique. La question de l'amélioration de la coordination des régimes pourrait être intégrée à cette réflexion.