Rubrique > saisies et sûretés
Tête d'analyse > saisie immobilière
Analyse > procédure. délais.
M. Thomas Thévenoud appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais de procédure de saisie immobilière et de la distribution. Le créancier disposant d'un titre exécutoire a la possibilité de faire vendre le bien immobilier de son débiteur aux enchères publiques. Si cette méthode de recouvrement est l'une des plus efficaces pour le créancier, elle emporte des conséquences parfois très lourdes pour le débiteur, d'autant plus qu'elle peut viser le bien constituant sa résidence habituelle. La brièveté des délais auxquels est soumise cette procédure complexe est susceptible de rendre difficile sa mise en œuvre et sa dénonciation. Ainsi par exemple, en application de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un immeuble appartient en propre à l'un des époux et constitue la résidence de la famille, le commandement de payer valant saisine du débiteur est dénoncé à son conjoint au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. Dans le cas, de plus en plus fréquent, où les conjoints sont éloignés l'un de l'autre, pour des raisons professionnelles ou à cause d'une séparation de fait, il est alors impossible de saisir un deuxième huissier aux fins de dénonciation dans le délai imparti. De même, les articles R. 322-6, R. 322-9, R. 322-10, R. 322-52 et R. 332-1 du code susmentionné prévoient des diligences à accomplir dans des délais allant de 3 à 15 jours, bien trop courts pour cette matière juridique technique et délicate. Aussi, il souhaiterait savoir s'il était envisagé de modifier raisonnablement ces délais afin de faciliter la mise en œuvre sereine de la procédure de saisie immobilière et de la distribution.