14ème législature

Question N° 62205
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sécurité des biens et des personnes

Analyse > associations militantes. exactions. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6375
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 935
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'intérieur sur la dissolution administrative d'une association. Une vidéo tourne sur la toile montrant les agissements des militants de la LDJ (Ligue de Défense Juive). Les agissements de la LDJ, émanation française d'une organisation classée "organisation terroriste" par le FBI, et interdite d'activité en Israël comme aux États-Unis, doivent cesser. Il lui demande s'il compte dissoudre la LDJ.

Texte de la réponse

Le Conseil constitutionnel a érigé la liberté d'association au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971) et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège les libertés d'expression et de réunion aux termes de ses articles 10 et 11. La Cour européenne des droits de l'homme porte une grande attention au respect de ces libertés (CEDH, 24 juillet 2012, Farber c. Hongrie). Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel que le Président de la République peut procéder, par décret en conseil des ministres, à la dissolution administrative d'une association sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Une telle atteinte aux libertés de réunion et d'expression doit s'inscrire dans les cas limitativement énumérés par la loi et être strictement proportionnée à la menace pour l'ordre public que représente l'association ou le groupement en cause. C'est ainsi au vu de graves troubles à l'ordre public, notamment liés à leur caractère de groupe de combat et à leur propagation de la haine raciale, que le Président de la République a prononcé, par décrets en conseil des ministres des 12 et 25 juillet 2013, la dissolution administrative des groupements de fait « Jeunesses nationalistes révolutionnaires », « Troisième Voie » et des associations « Envie de rêver », « Jeunesses Nationalistes », « OEuvre française ». Dans le cadre de la préservation de l'ordre public, il a été procédé à l'étude des actions de diverses associations ou groupements ayant participé aux manifestations de juillet dernier et chaque nouvel élément fait l'objet d'un examen minutieux afin de vérifier s'il correspond ou non à l'un des fondements prévu à l'article L. 212-1 du code précité, susceptible d'entraîner une dissolution administrative. En tout état de cause, il est veillé à ce que toute atteinte aux valeurs et aux lois de notre République, qu'elle soit celle d'un individu ou portée par une organisation, fasse l'objet de signalements et d'interpellations, en vue d'un déferrement à l'autorité judiciaire. Le gouvernement condamne fermement l'atteinte à ces valeurs et à ces lois et attache une grande importance à la lutte contre l'extrémisme sous toutes ses formes.