14ème législature

Question N° 62210
de M. Christophe Sirugue (Socialiste, écologiste et républicain - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > ceintures de sécurité

Analyse > transports scolaires. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6388
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 253
Date de changement d'attribution: 09/12/2014
Date de signalement: 28/10/2014

Texte de la question

M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'absence d'obligation du bouclage de ceinture de sécurité dans les transports scolaires autres que les véhicules légers. En effet, le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité. Cette mesure réglementaire a généralisé l'obligation du port de cet équipement de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés par construction. Par ailleurs, le décret n° 2006-1496 prévoit que chaque passager d'un véhicule léger occupe seul une place équipée d'une ceinture de sécurité, y compris les transports scolaires d'enfants en véhicules légers. Les transports en commun scolaires non équipés ne sont donc pas couverts par l'obligation du bouclage de ceinture de sécurité. Or dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transport en commun de personnes, la plupart des traumatismes corporels graves sont consécutifs à l'éjection des occupants hors du véhicule ou à leur projection à l'intérieur de ce véhicule. Il convient donc de faire du bouclage de la ceinture un geste réflexe mais aussi une obligation y compris et particulièrement dans les transports en commun scolaires à moteur. Aussi lui demande-t-il sa position sur le sujet.

Texte de la réponse

L'article R. 412-1 du code de la route prévoit l'obligation du port de la ceinture de sécurité, pour le conducteur et ses passagers, lorsque le véhicule en est équipé. Ces dispositions sont complétées par l'article R. 317-24-1 du code de la route, introduit par le décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier. Il prévoit que tout transport effectué par un autocar, à l'exception des véhicules de collection, est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité à compter d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports. Cette date a été fixée au 1er septembre 2015 par l'article 70 ter de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, qui a été modifié par arrêté du 13 octobre 2009. Ainsi, à compter du 1er septembre 2015, tous les transports effectués par autocar devront l'être au moyen de véhicules équipés de ceinture de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter. Le port de la ceinture de sécurité constitue pour le Gouvernement un enjeu important de sécurité routière. En effet, selon l'observatoire national interministériel de la sécurité routière, le nombre total d'usagers de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de poids lourds et de transports en commun tués, alors que leur ceinture de sécurité n'était pas ou mal attachée, était encore de 433 en 2012, soit 20,7 % de la mortalité de ces catégories.