Rubrique > transports
Tête d'analyse > transports sanitaires
Analyse > réglementation. perspectives.
M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application des dispositions de l'article 6.1 de l'arrêt du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain. En effet, une organisation professionnelle taxi s'interroge sur la faculté de cette profession d'effectuer du transport de sang. Ledit arrêté prévoit en effet que l'usage des taxis est autorisé dès lors qu'ils ne transportent pas simultanément ni personnes ni produits qui ne sont pas en lien avec le sang transporté. Ainsi, depuis 2002, les entreprises de taxi sont des acteurs essentiels de cette activité notamment dans les territoires de grande ruralité, répondant aux exigences de formation notamment sur le transport de sang. Depuis quelques mois cependant, certaines directions départementales de la DREAL et de l'ARS refusent l'accès à ce marché et à cette prestation aux entreprises de taxi, dressant des procès-verbaux exigeant de ces dernières l'inscription au registre des transporteurs de marchandises. Pour autant, il est possible de considérer que si l'arrêté de 2002 avait restreint l'activité de transport de sang qu'aux seuls capacitaires de transport de marchandises, il n'aurait pas été fait mention à l'article 6.1 de la possibilité d'avoir recours aux entreprises taxis sous des conditions très claires : qu'« ils ne transportent en outre et simultanément ni des personnes privées, ni des produits sans lien avec le service public de la transfusion sanguine ». Il n'est nullement fait mention de l'obligation faite à ces derniers d'être « capacitaires de transport de marchandises ». Aussi, au vu de ces situations, il lui demande la lecture et l'interprétation qu'elle fait de l'article 6.1 et suivants de l'arrêté du 24 avril 2002.