14ème législature

Question N° 62285
de M. Michel Pouzol (Socialiste, républicain et citoyen - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > travail

Tête d'analyse > droit du travail

Analyse > transports de marchandises par véhicules légers.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6395
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2966
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 22/12/2015

Texte de la question

M. Michel Pouzol alerte M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur le sujet du déséquilibre de la relation entre employeurs et salariés notamment dans le secteur du transport de marchandises par véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) dans lesquels on peut constater des lacunes en matière de réglementation sociale. En principe, les salariés de ces entreprises ont un nombre limité de colis à livrer mais pour améliorer les marges, il est demandé de plus en plus aux chauffeurs d'augmenter le nombre de colis devant être livrés. Au mépris d'instances représentatives, dans une pure logique de la diminution des coûts, est opérée une rémunération au colis livré et des pénalités financières envers les sous-traitants en cas de non-livraison, transformant une activité auparavant par une obligation de moyens à une activité régie par une obligation de résultats. Ces pratiques qui ne sont pas interdites dans des contrats entre entreprises impactent directement les salariés. Au regard de ces pratiques, il souhaiterait de la part de M. le ministre une régulation de l'activité économique du transport de marchandises par véhicules légers pour éviter que les salariés ne subissent ces abus et sécuriser tous les autres utilisateurs de la route.

Texte de la réponse

L'équilibre des relations entre employeurs et salariés est une des priorités du Gouvernement en matière sociale. Le code des transports comporte ainsi des dispositions interdisant les organisations de transport incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et les clauses de nature à compromettre la sécurité. Ainsi les articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3222-8, L. 3224-1 du code des transports précisent que la rémunération de toute prestation de transport, y compris lorsqu'elle est réalisée par des entreprises sous-traitantes, doit couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale, d'exploitation, d'entretien et de sécurité. Ce principe est également prévu à l'article L. 442-6 du code de commerce et toutes ces dispositions sont d'ordre public. Au niveau européen, l'article 10 du réglement 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes interdit explicitement la rémunération des conducteurs en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées. Si cette réglementation européenne ne concerne pas les conducteurs de véhicules légers, la France est favorable à l'engagement de réflexions sur son extension progressive aux conducteurs de ces véhicules et soutiendra toute initiative de la Commission européenne en ce sens.