14ème législature

Question N° 62306
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > expropriation

Analyse > indemnités. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6376
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 169
Date de changement d'attribution: 07/10/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que les grands travaux d'infrastructures (autoroutes, lignes TGV) passent par des procédures d'expropriation qui permettent la prise de possession anticipée des biens. Celle-ci est subordonnée au paiement au propriétaire d'une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation par le service des domaines ou à celle de la collectivité expropriante si elle est supérieure. Or beaucoup de propriétaires expropriés se plaignent de ce que plusieurs mois après l'intervention de l'ordonnance d'expropriation, l'indemnité provisionnelle due ne leur soit pas versée alors même que la prise de possession des lieux est immédiate. Ces propriétaires n'ayant souvent que peu de moyens pour engager une action en paiement contre l'expropriant, elle lui demande s'il peut être envisagé d'adapter les textes afin d'éviter ce type d'aléa.

Texte de la réponse

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce les conditions dans lesquelles l’expropriant est autorisé à prendre possession d’un bien faisant l’objet d’une procédure d’expropriation. La prise de possession ne peut en principe s’effectuer qu’un mois après le paiement intégral de l’indemnité, de sa consignation ou encore de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement (article L. 231-1). La procédure d’extrême urgence permet toutefois une prise de possession anticipée de terrains non bâtis, notamment en cas de « travaux de construction d’autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre (…) » (article L. 522-1). Dans cette hypothèse, la prise de possession ne peut s’opérer qu’après « le paiement provisionnel d’une somme égale à l’évaluation de l’autorité administrative compétente pour l’effectuer ou à l’offre de l’autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d’obstacle au paiement, cette condition est remplacée par l’obligation de consigner la somme correspondante » (article L. 522-3). Si la prise de possession intervient avant paiement ou consignation de l’indemnité d’expropriation (définitive ou provisionnelle), cette occupation constitue une emprise irrégulière pour laquelle l’exproprié peut solliciter réparation devant la juridiction judiciaire. L’article L. 521-3 du code de l’expropriation, auquel renvoie l’article L. 522-2, prévoit en effet qu’à « défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l’autorisation d’occuper les terrains cesse d’être valable ». L’article L. 522-4 du code de l’expropriation prévoit en outre qu’à défaut pour l’expropriant de poursuivre la procédure d’expropriation dans le délai d’un mois suivant la prise de possession, l’exproprié peut saisir le juge de l’expropriation pour voir fixer l’indemnité d’expropriation ainsi que l’indemnité spéciale destinée à réparer le préjudice né de la rapidité de la procédure. L’exproprié ayant la possibilité de solliciter réparation de son préjudice en cas d’emprise irrégulière ou de saisir directement le juge de l’expropriation en cas d’inaction de l’expropriant, la modification de la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation n’apparaît pas opportune.