14ème législature

Question N° 62310
de M. Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > ventes et échanges

Tête d'analyse > contrats

Analyse > délai de rétractation. application. professionnels.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6331
Réponse publiée au JO le : 03/02/2015 page : 724
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la méthode de vente dite « One Shot » utilisée par certaines entreprises. En effet, via cette technique, le client prospecté signerait un contrat avec une société de financement sans pouvoir bénéficier d'une clause de résiliation. Ainsi, les professionnels et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) ou les très petites entreprises (TPE) seraient les premières touchées par cette méthode de vente. Or, à l'inverse des particuliers ces professionnels ne pourraient bénéficier d'un système de rétraction. Les PME et TPE seraient alors les cibles d'arnaques coûteuses. Ce problème nuisant à la bonne gestion des entreprises ne serait pas pris en compte dans le droit. En effet, le droit de résiliation ne devrait pas être seulement réservé aux consommateurs et donc aux particuliers. Il ne s'appliquerait en effet que lorsque ces derniers seraient victimes d'une démarche commerciale faite à leur domicile les ayant menés à souscrire à une offre sans réelle intention d'achat ou moyens financiers suffisants. Cependant, si un professionnel procède à l'achat d'un bien ou d'un service ayant un rapport direct avec l'activité de son entreprise, il ne pourrait résilier son contrat même s'il est dans ce cas client d'une autre entreprise. Dès lors, il devrait bénéficier des mêmes droits, soit celui de résiliation. Les professionnels, plus particulièrement TPE et PME ne disposant pas de service juridique, tout comme les particuliers, peuvent sous pression procéder sans le vouloir à une démarche commerciale. Or, la différence entre le particulier et le professionnel ne résiderait que dans le motif suivant : le professionnel « doit se réserver un temps de réflexion suffisant avant de s'engager ». Aucune protection juridique contre des offres scrupuleuses n'existerait pour protéger les entreprises. Une action de sensibilisation auprès des catégories professionnelles serait envisagée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur l'état de protection législative dont les entreprises peuvent bénéficier. Néanmoins, cette mesure resterait insuffisante. Ainsi il lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour protéger les entreprises de cette technique de vente et concéder aux professionnels le droit de résiliation comme il en est le cas pour les particuliers.

Texte de la réponse

Les contrats de type « one shot » sont susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses définies par l'article L. 121-1- I du code de la consommation. La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a en effet étendu aux relations entre professionnels le bénéfice de cette réglementation. Pour les contrats intervenus après le 13 juin 2014 et conclus « hors établissement », c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas celui où l'auteur d'une offre commerciale exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, la loi n° 2014-433 du 17 mars 2014 relative à la consommation, a étendu le droit de rétractation aux contrats entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, conformément à l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation. Ainsi, les professionnels qui se voient proposer des prestations ou des matériels n'entrant pas dans le champ de leur activité principale sont susceptibles de bénéficier du droit de rétractation dans le délai de quatorze jours. Quant à l'instauration de clauses de durée assorties d'une clause de reconduction tacite, elle contraint l'entrepreneur à une certaine vigilance pour dénoncer son contrat dans les délais. Pour autant, un tel contrat n'est pas illicite per se. En revanche, s'il s'avère qu'une société soumet ses partenaires à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l'article L. 442-6-I 2° du code de commerce, le ministre de l'économie peut agir en justice pour faire respecter l'ordre public économique. Il peut assigner ladite société aux fins d'obtenir la cessation des pratiques illicites, la nullité des clauses ou contrats instruments de la pratique abusive et le prononcé d'une amende civile pouvant atteindre deux millions d'euros. Dans l'intervalle, informer les professionnels reste donc une nécessité et un certain nombre d'actions d'information ont été menées auprès d'organisations professionnelles en charge de missions de formation d'entrepreneurs, afin qu'elles mettent en garde les professionnels sur les garanties limitées que leur donne le droit de la consommation et par suite, sur l'indispensable vigilance à apporter à la lecture de tout contrat qui peut leur être proposé.