14ème législature

Question N° 62325
de Mme Dominique Nachury (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > arts et spectacles

Tête d'analyse > cinéma

Analyse > commission de classification des oeuvres cinématographiques. missions.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6575
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 367
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Dominique Nachury attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les visas accordés à certains films par la commission de classification des œuvres cinématographiques. Plusieurs exemples d'attribution de visa à des films comportant des scènes à caractère pornographique ou des scènes de violence démontrent un certain relâchement dans la rigueur du contrôle opéré par cette commission. L''impact négatif de la diffusion de spectacles violents sur le comportement des plus jeunes n'est plus à démontrer. Les dérives de la « télé-réalité » battant en brèche le principe du respect de la vie privée et de l'intimité sont aussi aujourd'hui dénoncées. Notre arsenal juridique semble de moins en moins efficace dans la protection des mineurs face aux spectacles violents ou pornographiques. Les poursuites sur la base de l'article 224-27 du code pénal sont de plus en plus rares et la classification des films réalisée par la commission du CNC ne semble pas adaptée à une protection efficace des mineurs et une application efficiente de l'article 227-24. Une réflexion sur le travail de la commission de classification des œuvres cinématographiques semble nécessaire afin d'évaluer la situation de la protection des mineurs et les moyens qui pourraient être envisagés afin de l'améliorer. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les textes actuellement en vigueur concernant la classification des films, dont le décret n° 90 174 du 23 février 1990, prévoient une série de mesures permettant d'assortir le visa d'exploitation d'un film d'interdictions aux mineurs de 12 ans, de 16 ans ou de 18 ans, éventuellement d'un classement dans la catégorie des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence, voire de prononcer une interdiction totale. Il s'agit là donc d'un dispositif très complet susceptible de répondre aux cas les plus extrêmes. C'est à la commission de classification qu'il appartient d'émettre un avis sur chacune des oeuvres qui lui sont soumises et de proposer les interdictions qui, le cas échéant, lui paraissent s'imposer. Cette commission regroupe quatre collèges composés de membres représentant respectivement certains ministères (intérieur, justice, éducation nationale, famille et jeunesse), des experts dans le domaine de la protection de la jeunesse (pédopsychiatres, psychologues, juges pour enfants, éducateurs, le défenseur des droits, des représentants de l'Union nationale des associations familiales), des jeunes âgés de 18 à 24 ans et, enfin, des professionnels du cinéma (réalisateurs, producteurs, distributeurs, exploitants). Cette composition très large permet l'expression de points de vue et de sensibilités très variés garantissant la protection de l'enfance et de l'adolescence dans le respect de la liberté d'expression et de création. La question de savoir si les scènes de certains films doivent être considérées comme pornographiques est débattue par la commission : elle se livre à une appréciation au cas par cas, nourrie par la compétence et l'expertise de ses membres portant sur l'impact que peuvent avoir les images en cause sur le comportement et le développement des spectateurs mineurs. Elle ne manque pas de prendre en compte également le point de vue juridique et notamment l'application éventuelle des dispositions de l'article 224 27 du code pénal. Elle n'a pas estimé que celles-ci doivent s'appliquer pour les scènes des films qu'elle a pu visionner ces derniers mois, voire ces dernières années. Quant aux problèmes éventuellement liés aux programmes de téléréalité, ils sont de la compétence des comités de visionnage de chacun des diffuseurs concernés, sous le contrôle, à postériori, du Conseil supérieur de l'audiovisuel.