14ème législature

Question N° 62328
de Mme Virginie Duby-Muller (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > audiovisuel et communication

Tête d'analyse > télévision

Analyse > publicité. annonces. niveau sonore.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6575
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9828
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Suite à la remise au Parlement du rapport du CSA sur le respect par les chaines de télévision de l'obligation de respecter un volume sonore égal qu'il s'agisse des programmes télévisés ou des pages d'écrans publicitaires, Mme Virginie Duby-Muller interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les mesures qu'elle entend mettre en place afin d'obtenir - comme le préconise le CSA - la communication par les chaines de leurs valeurs d'intensité sonore ce qui lui faciliterait le travail de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Texte de la réponse

Dès l'origine, le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité télévisée prévoyait en son article 14 que : « le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme ». Le respect de ces dispositions est assuré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui lui confie une mission de contrôle sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des messages publicitaires. Les travaux menés par le CSA en matière de volume sonore des écrans publicitaires remontent au milieu des années 1990, période au cours de laquelle les plaintes des téléspectateurs en la matière ont commencé à apparaître. Ils sont marqués par une multiplicité d'études techniques successives, le CSA portant une attention soutenue à ce dossier. Pourtant, l'ensemble de ces travaux n'avait pas permis d'apporter de solutions satisfaisantes au problème soulevé faute d'outils permettant d'apprécier précisément les variations sonores perçues comme excessives. En effet, la complexité technique de la matière (difficultés de mettre en place des outils de mesure fiables, objectifs et faisant l'objet d'un large consensus) associée à une dimension parfois subjective du ressenti par le téléspectateur du volume sonore constituaient pour le CSA des contraintes importantes dans la mise en oeuvre de son pouvoir de contrôle. C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité s'emparer du sujet afin que le volume sonore des écrans publicitaires ne soit pas supérieur à celui des programmes télévisés. Il a introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un renvoi au décret afin de garantir « le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent », dans le cadre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 a tiré les conséquences, au sein du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 dit « publicité », de la loi « hôpital » de 2009 en matière de niveau sonore des écrans publicitaires. L'article 48 du décret précité a donc introduit à l'article 14 du décret « publicité » la notion de traitement de la dynamique sonore : « Le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, s'agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du programme. ». La préoccupation du législateur a ainsi fait l'objet d'une traduction réglementaire. La modification du décret du 27 mars 1992 introduisant la notion de traitement de la dynamique sonore devait permettre de mieux appréhender le volume sonore perçu par le téléspectateur et d'assurer un contrôle mieux adapté. Par ailleurs, l'article 177 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a étendu la préoccupation d'un volume sonore égal à l'ensemble des programmes diffusés par les services de télévision. On rappellera que le Syndicat national de la publicité télévisée, qui regroupe les régies publicitaires des principales chaînes, l'Association des agences conseils en communication et l'Union des annonceurs avaient saisi les directions techniques des principales chaînes de télévision afin que des discussions soient engagées en vue de normaliser le son des messages publicitaires. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de la recommandation technique sur le « mixage audio » à la télévision approuvée le 4 février 2010 par les diffuseurs, visant à harmoniser les niveaux sonores ressentis entre programmes et entre chaînes. L'ensemble de ces travaux ont permis au CSA d'adopter, le 19 juillet 2011, une délibération fixant les caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires que les services de télévision doivent désormais respecter. Cette mesure a permis de limiter les variations d'intensité sonore lors du passage d'une chaîne à l'autre et d'un programme à un message publicitaire. Elle a permis, selon le CSA, d'apporter une première réponse à un problème qui durait depuis plus de 20 ans et qui est aujourd'hui en phase de résolution. Dans le rapport qu'il a adressé en juillet dernier au Parlement sur l'intensité sonore en télévision, le CSA souligne la complexité de la campagne de mesures qu'il a mis en oeuvre, compte tenu du nombre important de services à contrôler. Il suggère en conséquence une modification du cadre juridique afin que ce soit mise en oeuvre une méthode déclarative par laquelle les services de télévision transmettraient l'intensité sonore des éléments audiovisuels qu'elles diffusent. Le Gouvernement étudie actuellement les suites qui pourraient être réservées à cette proposition de nouvelle procédure de communication d'informations, en tenant notamment compte des progrès déjà obtenus en matière d'intensité sonore.