14ème législature

Question N° 62362
de Mme Cécile Untermaier (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > élus minoritaires. prérogatives. perspectives.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6604
Réponse publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9520
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les droits octroyés aux conseillers municipaux de l'opposition dans les communes comprises entre 1 000 habitants et 3 500 habitants. La loi du 17 mai 2013 n° 2013-403 a abaissé le seuil de population au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste de 3 500 habitants à 1 000 habitants. Cette nouvelle règle permet d'asseoir pleinement la démocratie dans toute commune de plus de 1 000 habitants, où peuvent désormais se faire élire une majorité et, le cas échéant, une opposition. Or, en l'état du droit positif, les candidats des listes ayant recueilli le moins de voix et constituant dès lors l'opposition au conseil municipal n'ont pas les mêmes droits que les conseillers municipaux de l'opposition des communes de plus de 3 500 habitants, pourtant élus dans les mêmes conditions. À titre d'exemple, le droit d'expression dans le bulletin d'information générale prévu à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas reconnu aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. C'est également le cas du droit reconnu par l'article L. 2121-27 du même code pour les membres de l'opposition de disposer d'un local commun. Cette situation révèle un manque de cohérence que dénoncent les élus locaux faisant valoir le lien étroit entre le mode de scrutin utilisé et les droits attachés aux élus de la majorité ou de l'opposition. Pour cette raison, elle lui demande si, dans le prolongement de la loi du 17 mai 2013, le Gouvernement entend réformer le code général des collectivités territoriales, de sorte que les règles de fonctionnement des conseils municipaux soient les mêmes pour toutes les communes de plus de 1 000 habitants.

Texte de la réponse

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. D'autres dispositions du CGCT fixent un seuil d'application à 3 500 habitants. Cependant, contrairement aux articles précités, ces dispositions ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Il ressort des discussions de l'article 29 précité de la loi du 17 mai 2013 que, pour ce motif, les articles relatifs aux droits de l'opposition, tels que l'article L. 2121-27-1 du CGCT qui prévoit un droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale de la commune ou l'article L. 2121-27 du CGCT relatif à la mise à disposition d'un local, n'ont pas été modifiés par la loi précitée. Le Gouvernement n'est cependant pas opposé à engager une réflexion sur les droits de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants et de moins 3 500 habitants en joignant à cette réflexion les associations représentatives des élus.