14ème législature

Question N° 62416
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > économies d'énergie

Analyse > OPECST. rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6585
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7739
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le rapport de l'Office Parlementaire de l'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST), adopté à l'unanimité le 15 janvier 2014 par les députés et sénateurs de toutes tendances membres de l'OPESCT et qui lui a été remis le 13 mai 2014. Le rapport indique « de manière générale, afin de promouvoir la mixité énergétique dans les transports, accorder les avantages consentis aux voitures électriques aux autres types de voitures écologiques, et notamment hybrides, et celles fonctionnant au GPL, au GNV, à l'hydrogène ou à l'air comprimé. » En ce sens, les parlementaires de l'OPECST préconisent de « simplifier les démarches de changement d'énergie pour les véhicules existants (électrification, transformation pour permettre un usage de gaz, d'éthanol) ». Eu égard aux différences de prix entre le superéthanol E85 et l'essence, de nombreux kits éthanol sont vendus sur internet, sans que les véhicules ne repassent ensuite à la DRIRE pour être homologués, ce qui peut à terme poser de véritables problèmes de défaut d'assurance. À quelques semaines du vote du projet de loi sur la transition énergétique, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement en ce sens.

Texte de la réponse

L'homologation d'un véhicule nécessite le respect de domaines réglementés concernant notamment la sécurité et la protection de l'environnement. Pour toute modification technique réalisée sur un véhicule, il est nécessaire d'apporter la preuve de l'absence d'impact sur la conformité du véhicule si cette modification est mineure ou d'apporter les preuves de conformité du véhicule modifié si cette transformation est notable. L'article R. 321-16 du code de la route traite de ce sujet et l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles définit à l'article 13 la notion de transformation notable. Le changement du type de carburant utilisé par le véhicule influe sur de nombreux domaines réglementés tels que la puissance du moteur, les émissions polluantes, les émissions sonores, le poids, les émissions de CO2 et la compatibilité électromagnétique (dans le cas de la pose d'un boîtier électronique). A ce titre, il s'agit de transformations notables. Conformément à l'article R. 321-16 du code de la route, le véhicule modifié doit faire l'objet d'une réception à titre isolé auprès des services locaux des DREAL/DEAL/DRIEE. Les justificatifs relatifs à la conformité des domaines réglementaires impactés ainsi que l'autorisation du constructeur à effectuer ce changement doivent être fournis à cette occasion. Compte tenu des impacts de sécurité et environnementaux évoqués, il n'est pas envisageable de déroger aux règles de réception actuelles ou de les assouplir pour les modifications de source d'énergie. Ces transformations doivent faire l'objet d'essais précis et complets afin notamment de s'assurer que les véhicules concernés respectent l'ensemble des réglementations applicables. Par ailleurs, les kits de carburation au superéthanol E85 à destination des véhicules usagés, dont le développement s'est effectué sans l'agrément des constructeurs et des pouvoirs publics, représentent une solution technique dont l'efficacité écologique reste à démontrer.