14ème législature

Question N° 62479
de M. Florent Boudié (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt de solidarité sur la fortune

Tête d'analyse > biens professionnels

Analyse > vins et alcools. exonérations. perspectives.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6601
Réponse publiée au JO le : 24/05/2016 page : 4510
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Florent Boudié attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le fait que l'ancien article 885 T du code général des impôts prévoyait que "pour le calcul de l'ISF, les biens composant le patrimoine taxable sont évalués à leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année" et que "par exception, les stocks de vins et d'alcools des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles sont retenus pour leur valeur comptable s'ils ne constituent pas des biens professionnels exonérés". L'abrogation de l'article 885 T du code général des impôts par la loi de finance 2014 (article 26-I z octies) a eu pour conséquence d'imposer l'intégration des stocks de vins et d'alcools au titre de leur valeur vénale au 1er janvier 2014, dans le cadre du calcul de l'ISF. Or il apparaît, après plusieurs sollicitations en ce sens, que cette disposition aboutit, dans plusieurs cas, au doublement du montant d'ISF à acquitter pour les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles concernées, alors que M. le ministre des finances et des comptes publics avait indiqué, lors de l'examen de la loi de finances 2014, en séance, que la suppression de l'ancien dispositif serait "pratiquement dépourvue de portée du fait de l'exonération d'ISF dont bénéficient à présent les biens professionnels", sur la foi des analyses du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales produites en 2011. Il attire par conséquent son attention sur le décalage entre les annonces formulées à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2014 et la réalité à laquelle sont confrontées plusieurs entreprises de la filière viticole dans sa circonscription d'élection. En conséquence, il l'interroge sur les mesures qui pourraient être prises dans le cadre de la prochaine loi de finances pour limiter l'impact de la suppression de l'ancien article 885 T du code général des impôts.

Texte de la réponse

L'article 885 A du code général des impôts (CGI) soumet à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les seules personnes physiques dont le patrimoine excède 1 300 000 euros, à l'exclusion donc des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles exploitées sous forme de personne morale. Pour les biens qui entrent dans l'assiette de l'ISF, les articles 885 D et 885 E du CGI prévoient qu'ils sont, en principe, évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de chaque année. L'article 885 T du CGI prévoyait une exception à cette règle d'évaluation de droit commun à raison des stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole qui étaient déclarés à l'actif de l'ISF à leur valeur comptable. Ces dispositions ont été abrogées par l'article 26-I-z octies de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 compte tenu de l'exonération d'ISF dont bénéficient les biens professionnels. En effet, lorsqu'elles sont placées dans le champ d'application de l'ISF, les personnes physiques bénéficient, en application de l'article 885 N du CGI, d'une exonération au titre des biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. A ce titre, les stocks de vins et d'alcools constituent des biens professionnels exonérés lorsque le propriétaire des stocks ou son conjoint est l'exploitant direct de l'entreprise qui les détient et que l'exercice de cette activité relève de la définition de l'activité principale au sens de l'article 885 N précité du CGI : tel est en principe le cas des viticulteurs et des négociants, qui ne sont donc pas concernés par la mesure adoptée en loi de finances pour 2014. Si l'activité principale du contribuable n'est pas l'exploitation d'une entreprise viticole, les stocks de vins et d'alcools des entreprises qu'il détient entrent dans l'assiette de l'impôt pour leur valeur vénale, conformément au droit commun, comme l'ensemble des stocks de ces entreprises composés de biens d'une autre nature. La suppression des dispositions de l'article 885 T précité du CGI, a donc replacé les stocks de vins et d'alcools non constitutifs de biens professionnels sous les règles d'évaluation de droit commun applicables en matière d'ISF.