14ème législature

Question N° 62480
de Mme Isabelle Le Callennec (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6572
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7207
Date de changement d'attribution: 12/08/2014

Texte de la question

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les inquiétudes des veuves d'anciens combattants. Alors que ces veuves ont toujours bénéficié, lorsqu'elles atteignent 75 ans, de l'avantage d'une demi-part fiscale supplémentaire, quel qu'ait été l'âge du conjoint ancien combattant à son décès, une lecture restrictive de l'article 195-1-f du code général des impôts leur retire cet avantage. La nouvelle interprétation de cet article implique donc qu'un grand nombre de ces personnes, restées seules relativement jeunes, deviendraient imposables et auraient à payer des redevances ou taxes dont elles ont été jusqu'à ce jour exonérées en raison de leurs modestes ressources. Elle lui demande comment le Gouvernement entend répondre aux inquiétudes des veuves d'anciens combattants.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.