14ème législature

Question N° 62601
de Mme Joëlle Huillier (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédure

Analyse > vices cachés. définition. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6574
Réponse publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9507
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Joëlle Huillier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur la garantie légale des vices cachés. Peu modifiées depuis 1804, les dispositions prévues au code civil apparaissent assez imprécises et, en conséquence, les cas de recours donnent souvent lieu à une jurisprudence peu favorable au client. Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de modifier la législation pour apporter des précisions sur la définition du vice caché, la durée de la garantie et la portée de son champ d'application.

Texte de la réponse

Outre les dispositions du code civil contre les défauts de la chose vendue (articles 1641 à 1649), qui s'appliquent indistinctement aux consommateurs et aux professionnels, dont l'origine est, en effet, très ancienne, la transposition en droit interne, en 2005, de la directive n° 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation dans le code de la consommation (articles L. 211-1 et suivants), a permis de faire bénéficier les consommateurs d'un régime de garantie légale qui leur est très favorable. En application de ces règles, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation, lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. L'application de la garantie légale de conformité a lieu sans aucun frais pour l'acheteur et ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. Par ailleurs, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance du bien. La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 a renforcé ces dispositions du code de la consommation : à partir du 18 mars 2016, la présomption d'antériorité du défaut sera portée de six mois à deux ans suivant l'achat du bien. L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Néanmoins, au titre de la garantie contre les défauts de la chose vendue du code civil que le consommateur peut toujours mettre en oeuvre, l'action doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du défaut. La loi relative à la consommation a également renforcé les droits des consommateurs en leur facilitant l'accès de l'action en garantie légale. Avant la conclusion du contrat, en application de l'article L. 111-1 du code de la consommation, le professionnel a désormais l'obligation d'informer le consommateur de l'existence et des modalités d'exercice des garanties légales précitées (conformité et des vices cachés). Il doit également l'informer au même moment de l'existence et des modalités de la garantie commerciale ou du service après-vente s'ils existent. Le professionnel doit enfin informer le consommateur, selon L. 133-3 du code de la consommation, dans ses conditions générales de vente, de l'existence, des conditions de mise en oeuvre et du contenu des garanties légales. Enfin, et au-delà des garanties légales, la loi relative à la consommation encadre davantage la garantie commerciale (L. 211-15 à L. 211-16-1 du code de la consommation) matérialisée par un contrat de garantie qui en définit la durée et la portée. Les professionnels ne respectant pas les dispositions relatives tant à la garantie légale qu'à la garantie commerciale s'exposent à une amende administrative pouvant aller jusqu'à 3 000 € pour les personnes physiques et 15 000 € pour les personnes morales.