14ème législature

Question N° 62628
de Mme Laurence Arribagé (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement et égalité des territoires
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > logement

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. composition.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6621
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7868
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Laurence Arribagé attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires sur le décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 permettant la création d'une instance de contrôle du secteur du logement pour encadrer l'activité des professionnels et recueillir l'avis des propriétaires et des locataires. La composition du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI) comprend, en l'état, douze membres : sept représentants des professionnels et six représentants des consommateurs choisis parmi des associations agréées. Pour un meilleur équilibre et une véritable représentativité du CNTGI, elle lui demande pour quelles raisons il n'y a pas un nombre équivalent de représentants des professionnels et des consommateurs.

Texte de la réponse

L'article 13-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, créé par l'article 24 (V) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 portant accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit expressément que le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 précitée, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l'article 1er de cette loi. La loi prévoit également que le Conseil comprend des représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs oeuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation. Le décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition, aux modalités de constitution et de fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières n'a donc fait qu'appliquer les dispositions législatives précitées.