14ème législature

Question N° 62681
de M. André Schneider (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > Parlement

Tête d'analyse > ordre du jour

Analyse > réforme régionale. modalités.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6559
Réponse publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2881
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. André Schneider attire l'attention de M. le Premier ministre sur le respect par notre pays des traités signés dans le cadre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dont il est l'un des membres de la délégation française. Dans le cadre de cette organisation et à propos du projet de loi n° 635 relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, il souligne l'obligation posée par l'article 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale ainsi rédigé : « Article 5 - Protection des limites territoriales des collectivités locales - Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet ». Il rappelle que ce traité, signé par la France le 15 octobre 1985, ratifié le 17 janvier 2007 et entré en vigueur le 1er mai 2007, a, en vertu de l'article 55 de la constitution, « une autorité supérieure aux lois ». La consultation qu'il énonce est à la fois obligatoire et préalable. Seules les modalités sont laissées à la discrétion des États, mais il est évident qu'elle doit être formelle et ne peut se résumer à de simples entretiens politiques avec quelques présidents ou élus des régions. Comme la loi n'est pas définitivement votée, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement envisage de rattraper cette négligence, car l'omission de cette formalité substantielle minerait gravement la légitimité même de la loi si elle venait à être adoptée.

Texte de la réponse

La Charte européenne de l'autonomie locale, ratifiée par la France le 17 janvier 2007, comporte un article 5, intitulé « Protection des limites territoriales des collectivités locales », selon lequel « Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet ». Tout d'abord, par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le législateur n'a pas procédé à une simple modification des limites territoriales des collectivités territoriales, au sens on l'entend habituellement, mais à la création de nouvelles régions par regroupement de plusieurs régions préexistantes, traduisant une refonte d'ensemble de la carte. Si, selon sa jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conventionnalité des lois, il a, dans sa déclaration de conformité du 15 janvier 2015, « écarté le grief tiré de ce que l'absence de consultation des départements et des régions préalablement au dépôt du projet ou à l'adoption de la loi modifiant les délimitations régionales méconnaîtrait les stipulations de la Charte européenne de l'autonomie locale ». Il a estimé, en outre, que « ces dispositions ne portent pas davantage atteinte aux exigences qui résultent de l'article 55 de la Constitution ». Un traité international ne saurait, par ailleurs, ajouter à la procédure législative définie par la Constitution. Or, celle-ci prévoit seulement à son article 72-1, alinéa 3, que : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi ». Le Conseil constitutionnel en a déduit que « ni ces dispositions ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent la consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d'un projet ou à l'adoption d'une loi modifiant leurs délimitations territoriales ». En tout état de cause, le Gouvernement considère que, dans le cadre de la procédure parlementaire ayant conduit à l'adoption de cette loi, les collectivités territoriales ont été consultées à travers le Sénat, qui, aux termes mêmes de l'article 24 de la Constitution « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » et à qui, conformément à l'article 39 de la Constitution, ce projet de loi avait été soumis en premier lieu puisqu'il avait pour objet principal l'organisation des collectivités territoriales.