14ème législature

Question N° 62701
de M. Patrice Verchère (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > presse et livres

Tête d'analyse > livres

Analyse > incitations à la violence et à la haine raciale. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6607
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4342
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015

Texte de la question

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la lutte contre l'islamisme radical et le djihadisme. En effet, la propagande djihadiste revêt de multiples formes. Ainsi, il semblerait que des ouvrages, au premier abord anodins, vendus dans des grandes surfaces présentes sur tout le territoire, appellent clairement à la guerre sainte, voire pour certains au meurtre des non-musulmans. S'agissant d'appels caractérisés à la haine, à la discrimination ou à la violence pour des raisons à base religieuse, raciale, ethnique ou nationale, celles-ci tombent dans le champ d'application de la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme et peuvent ainsi faire l'objet de condamnations. En outre, la loi du 13 juillet 1990, dite "loi Gayssot", pose pour principe la "répression de tout acte raciste, antisémite ou xénophobe". Il lui demande si le Gouvernement entend s'appuyer sur la loi pour empêcher la parution de tels ouvrages et faire condamner leurs éditeurs mais aussi sensibiliser la grande distribution sur le risque qu4elle encourt à vendre de tels ouvrages sans vérification de leur contenu.

Texte de la réponse

La liberté de pensée, de conscience et de religion, consacrée par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er de la Constitution, impose le respect des différentes convictions ou croyances par l'Etat. Les livres sacrés relèvent de ces libertés ; leur publication ne peut faire l'objet de restrictions, quand bien même certains passages peuvent heurter la sensibilité d'un lectorat ne sachant pas replacer ces ouvrages dans le contexte de leur écriture. En revanche, les ouvrages d'inspiration religieuse, comme l'ensemble des publications, doivent respecter les dispositions de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et notamment son alinéa 1er aux termes duquel « seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, (...) auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; » ainsi que son alinéa 7 qui punit d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement « ceux qui (...), auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Ces ouvrages doivent également respecter les nouvelles dispositions de l'article 421-2-5 du code pénal qui disposent que « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. » Dans ces ouvrages, même s'il est possible de s'exprimer par référence à des passages violents figurant dans un livre sacré, les propos doivent être mesurés et respecter les prescriptions posées par la loi française. A ce titre, le ministère de l'intérieur veille systématiquement à signaler à l'autorité judiciaire tous les faits, portés à sa connaissance, qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale et notamment les appels manifestes à la violence ou à la haine y compris lorsqu'ils sont publiés dans des ouvrages ou sur internet. Enfin, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a instauré un régime de responsabilité pénale dit de responsabilité « en cascade », au terme du quel le distributeur d'un ouvrage contenant des propos susceptibles d'être pénalement incriminés peut voir sa responsabilité engagée. Dès lors, Il appartient aux groupes de la grande distribution de faire preuve de vigilance sur le contenu des ouvrages et des nouvelles éditions distribués au sein de leur réseau.