14ème législature

Question N° 62743
de M. Jean-Christophe Cambadélis (Socialiste, républicain et citoyen - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > police. anciens combattants d'Afrique du nord. revendications.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6578
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7677
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Christophe Cambadélis interroge M. le ministre de la défense au sujet des forces de police qui ont été envoyées combattre en Algérie et qui se sont vues refuser le bénéfice de la campagne simple, accordée aux militaires par le décret n° 57-195 du 14 février 1957, alors qu'ils étaient intégrés au dispositif et qu'ils sont titulaires de la carte du combattant. Les membres des forces de police concernées et l'association des anciens combattants et résistants du ministère de l'intérieur (AACRMI) se sentent discriminés, d'autant que le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 précise que les services accomplis par les groupes de police rurale en Algérie, entre le 28 janvier 1955 et le 2 juillet 1962, sont considérés comme des services militaires ouvrant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aussi, l'AACRMI souhaiterait que cesse une telle différence de traitement entre les anciens combattants. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses intentions.

Texte de la réponse

Le droit aux bénéfices de campagne est ouvert, pour tous les conflits, par les articles L. 12 et suivants et R. 14 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) pour les services effectués en temps de guerre. Les bénéfices de campagne, qui figurent sur les états signalétiques et des services des militaires, sont déterminés par leur autorité hiérarchique et attribués uniquement, conformément aux dispositions dudit code, aux personnels ayant participé à certaines opérations, en fonction des circonstances dans lesquelles celles-ci se sont déroulées. Tous les fonctionnaires anciens combattants n'en bénéficient donc pas automatiquement. La notion de bonification de campagne étant attachée au statut de militaire appelé, engagé ou de carrière, l'attribution d'un tel avantage aux membres des unités de police ou des compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui, contrairement aux unités de gendarmerie, sont des unités civiles, supposerait une modification de ce concept et se heurterait à plusieurs difficultés. En effet, les unités de police ne disposent pas d'archives, tels les journaux de marche et d'opérations des militaires, permettant de qualifier les actions effectuées en Algérie, de déterminer si les personnels considérés peuvent être regardés comme ayant servi « sur le pied de guerre » et se voir, de ce fait, attribuer le bénéfice de la campagne simple, conformément aux dispositions de l'article R. 14 du CPCMR. Aussi, accorder d'office le bénéfice de la campagne simple à toutes les forces de police civile pour l'intégralité de leur période de stationnement en Algérie conduirait à traiter plus favorablement les membres de ces formations que les militaires. Au surplus, une décision en ce sens ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles d'autres catégories de fonctionnaires, tels les enseignants, ayant également travaillé en Algérie dans des zones à forte insécurité. Quoi qu'il en soit, un policier qui a été appelé ou rappelé en Algérie au titre de ses obligations militaires bénéficie, bien évidemment, de la bonification de campagne simple.