14ème législature

Question N° 62771
de M. Olivier Audibert Troin (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sapeurs-pompiers professionnels

Analyse > temps de travail. décret. conséquences.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6608
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2301
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 17/02/2015

Texte de la question

M. Olivier Audibert Troin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du décret du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. L'application stricte de ce décret engendre pour les sapeurs-pompiers des temps de travail de 24 heures, mais payés uniquement pour 16 heures. Ils seront, de plus, limités à 2 400 heures de travail par an, payées 1 607. Cette disposition aura un impact non négligeable sur le pouvoir d'achat et la situation économique de 40 500 pompiers professionnels, maillon indispensable de la sécurité civile. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Un régime d'équivalence à la durée annuelle du travail n'est institué en faveur des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) que dans le cadre des gardes de 24 heures. Le système des gardes de 24 heures est en effet un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui tient compte des temps d'inaction propres à certaines professions et à certains emplois, dans le but de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Ce régime dérogatoire suppose un décompte du temps de travail effectif inférieur au temps de présence réel, pour tenir compte de ces temps d'inaction. L'article 1 du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels établit que sous le régime des gardes de 24 heures, un temps annuel de présence de 2256 heures annuelles maximum équivaut au plus à la réalisation de 1607 heures annuelles effectives servant de base à la rémunération. Il appartient aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de fixer, dans ce cas de recours aux gardes de 24 heures, une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1128 heures sur chaque période de six mois. Le Conseil d'Etat et la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas remis en cause le régime d'équivalence institué pour les sapeurs-pompiers professionnels, dans la mesure où les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé au travail sont respectées. C'est d'ailleurs dans cet objectif que le décret du 18 décembre 2013 susvisé a fixé le plafond semestriel précité à 1128 heures travaillées afin que les sapeurs-pompiers professionnels ne puissent se voir imposer un temps de présence supérieur à la limite maximale de 48 heures hebdomadaires travaillées sur cette période de référence de six mois. En tout état de cause, le cadre réglementaire fixé est décliné par les conseils d'administration des SDIS, qui définissent librement le temps de travail des SPP. Le recours aux gardes de 24 heures (régime de « gardes 24 »), qui reste dérogatoire par rapport au droit commun du temps de travail des SPP, n'est qu'une faculté et est inadapté si le temps d'inaction est insuffisant, car il ne garantit pas la sécurité et la santé des agents. Le régime de travail choisi par chaque SDIS dépend des sollicitations opérationnelles et de l'organisation mise en place. En conséquence, il n'est pas envisagé une évolution réglementaire de la prise en compte des heures de garde en termes de rémunération.