14ème législature

Question N° 62810
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > stations de montagne

Analyse > remontées mécaniques. concession. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6559
Réponse publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10563
Date de changement d'attribution: 11/11/2014
Date de signalement: 28/10/2014

Texte de la question

M. Joël Giraud appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur certaines dispositions de la directive sur l'attribution des concessions (n° 2014/23/UE du 26 février 2014). Il le remercie pour sa réponse à la question n° 27079 qui confirme que cette nouvelle directive ne devrait pas générer de contraintes supplémentaires pour les domaines skiables français. En revanche, il souhaite néanmoins que soient apportées certaines précisions. En ce qui concerne les remontées mécaniques, il lui demande tout d'abord de bien vouloir lui indiquer si la souplesse d'appréciation dont ce secteur peut bénéficier sera rappelée par voie de circulaire. En effet, l'expérience montre que l'appréciation par les contrôles de légalité peut varier d'un département de montagne à l'autre, ce qui produit une incertitude préjudiciable aux délégants comme aux délégataires et toute précision sera donc la bienvenue. En ce qui concerne les concessions, le code du tourisme est en harmonie avec le considérant n° 52 de la directive, grâce à une clarification déterminante, apportée en 2013 par la loi sur les infrastructures et les systèmes de transport. Il souhaiterait savoir si ce point peut rester inchangé. Il convient d'éclaircir quelques points concernant les contrats. Les avenants restent possibles lorsqu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle du contrat. En cas de modification, il souhaiterait savoir comment la valeur de cette modification sera calculée. S'agissant des avenants, l'article 43 de la présente directive permettait, sous conditions, de conclure des avenants portant sur des modifications substantielles dont le montant dépasserait le double seuil de 5 186 000 euros et de 10 % du montant du contrat initial, le considérant 75 illustrait cette possibilité. Il souhaiterait savoir si cet article 43 sera transposé dans toutes ses dispositions. Concernant la sous-traitance (article 42), il lui demande de bien vouloir lui préciser si, lorsqu'un opérateur de domaine skiable souhaitera confier la gestion d'une une remontée mécanique particulière ou une piste de ski à un tiers, il devra mentionner, dans son offre, la part de la concession qu'il entend subdéléguer. Pour les affermages, il est important de pouvoir bénéficier de davantage de souplesse car la durée de 5 ans qui figure dans la directive est trop courte. L'exploitation de remontées mécaniques est une activité de transport qui répond au point 3 de l'annexe 2 au sens du droit interne (L342-7 du code du tourisme). Aussi, dès lors que les conditions générales d'organisation du service des remontées mécaniques sont définies par une autorité locale, le service de transport est regardé comme étant fourni par un réseau de transport. Il lui demande de bien vouloir confirmer cette analyse. Enfin, le secteur des remontées mécaniques étant l'un de ceux directement inclus dans le champ d'application de la directive sur l'attribution des concessions, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur l'éventuelle mise en place d'une étude d'impact de la transposition qui serait certainement très utile et à laquelle il conviendrait d'associer les professionnels du secteur.

Texte de la réponse

Le secteur des remontées mécaniques est au coeur du tourisme de montagne, non seulement pendant la saison d'hiver, mais aussi, de plus en plus, l'été. C'est donc une activité particulièrement importante pour le développement d'un secteur où la France est, suivant les années, première ou deuxième destination mondiale, et il est essentiel de préserver tout son dynamisme en valorisant l'expérience française des relations contractuelles entre les opérateurs et les collectivités, dans un cadre européen. Le transport à câble entre en effet dans le champ d'application des nouvelles dispositions relatives aux concessions introduites par la directive 2014/23/UE et celle-ci, qui concerne à quelques exceptions près tous les secteurs, doit à présent être transposée en préservant les spécificités de chaque activité. Cependant, la transposition de cette directive doit être achevée pour le 18 avril 2016, dans le cadre de travaux conduits dans un cadre interministériel qui associe l'ensemble des départements ministériels concernés. Ces travaux sont donc à ce stade encore en cours, et certains des points soulevés ne sont pas aujourd'hui tranchés. Par exemple, reste ouverte à ce stade la possibilité de recourir à une circulaire ou une instruction du Gouvernement portant spécifiquement sur l'harmonisation du traitement des contrats de délégations de service public de remontées mécaniques par les services de contrôle de légalité des préfectures. Des travaux de cette nature ont été menés en 2011-2012, mais il était apparu à l'époque que les demandes du secteur ne pouvaient être traitées par circulaire mais bien dans le cadre d'une modification législative qui est devenue l'article 9 de la loi n° 2013-431. S'agissant de ce point précis, qui répond à une particularité du secteur des remontées mécaniques consistant à ce que les investissements soient répartis tout au long du contrat et ne puissent donc jamais être tous amortis en même temps en fin de contrat et nécessitent donc un système d'indemnisation en fin de concession des investissements non amortis, c'est une réalité qui semble indépendante de la modification juridique apportée par la directive. Pour ce qui concerne les contrats et avenants, qu'il s'agisse des modalités précises de calcul de la valeur de la modification non substantielle ou des possibilités de modifications substantielles, là encore les modalités précises de la transposition de l'article 43 de la directive ne sont pas aujourd'hui stabilisées à l'exception de l'article 43 b, transposé par le décret n° 2014-1341 du 6 novembre 2014. Cependant, il peut d'ores et déjà être confirmé qu'il est nécessaire de transposer l'ensemble des articles d'une directive, sauf quand la directive prévoit elle-même des droits d'option. Le Gouvernement s'attachera à réaliser cette transposition en vérifiant qu'elle reste fidèle au texte européen et qu'elle permet de conserver les souplesses obtenues au cours de sa négociation. Les modalités de sous-traitance et de subdélégation d'une remontée mécanique ou d'une piste de ski sont également à préciser, mais sur ces sujets, il n'est pas exclu qu'une partie de la réponse soit aussi à trouver dans l'accord contractuel entre la collectivité territoriale concernée et l'opérateur. Enfin, à ce stade des travaux préparatoires à la transposition de la directive, il n'existe pas d'éléments qui contrediraient l'interprétation du point 3 de l'annexe 2. Dans tous les cas, les travaux législatifs et réglementaires se poursuivent, et associeront les secteurs concernés, notamment pour contribuer à la préparation de l'étude d'impact du projet de loi, dont la fourniture constitue à la fois une obligation juridique et une opportunité indispensable. Mais sans attendre, les professionnels du secteur ne doivent pas hésiter à prendre contact avec les services des différents ministères concernés, et particulièrement avec la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, comme cela avait d'ailleurs été le cas lors des discussions sur la directive elle-même, afin de partager leur compréhension des textes et d'informer sur les contraintes de la profession.