14ème législature

Question N° 62831
de M. Yves Nicolin (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > paiement

Analyse > sous-traitance. délais. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6603
Réponse publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5998
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le problème rencontré par les chefs d'entreprises de sous-traitance ayant la double casquette vente-prestation quant à la redevance de la TVA. Ainsi il existe un décalage entre le paiement de cette taxe par le client de l'entreprise sous-traitante qui a jusqu'à soixante jours pour s'en acquitter et le paiement par l'entreprise elle-même qui est redevable immédiatement à l'État. Ce décalage engendre des déficits dans la trésorerie et rend plus difficile une gestion saine de l'entreprise. De plus les sous-traitants rencontrent des difficultés administratives lorsque le client non solvable ne s'acquitte pas de cette taxe au bout de plusieurs semaines. Les démarches pour récupérer la TVA payée par anticipation à l'État sont ainsi très lourdes et pompent temps et énergie à un chef d'entreprise qui, dans ce cadre, est découragé pour se lancer dans des projets d'envergure qui risqueraient de peser sur la comptabilité de l'entreprise et représenteraient un risque trop important pour sa propre solvabilité. Il lui demande donc d'agir sur ce point en faisant correspondre dans le temps le paiement de la TVA par le client et l'entreprise sous-traitante.

Texte de la réponse

Conformément à l'article 63 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'exigibilité de la taxe intervient normalement au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. La France a mis en oeuvre la faculté offerte par le droit communautaire de retarder, pour certaines catégories d'opérations, l'exigibilité de la TVA au moment du paiement. Aussi, en application des dispositions prévues au 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI), l'exigibilité de la TVA intervient pour les prestations de services lors de l'encaissement du prix de la prestation, ce qui empêche tout décalage de trésorerie pour ce type d'opérations. La problématique évoquée ne peut exister que pour les assujettis qui effectuent des livraisons de biens et qui accordent des délais de règlement à leurs clients. Néanmoins, la sous-traitance concernant principalement les prestations de services, la difficulté peut être relativisée. Faire bénéficier du régime d'exigibilité de la TVA appliqué aux prestations de services les sous-traitants qui réalisent des livraisons de biens induirait des difficultés pour définir le périmètre des opérations et des opérateurs qui y seraient éligibles. Il engendrerait notamment une complexification des formalités déclaratives pour les entreprises qui, si elles interviennent dans le cadre de contrats de sous-traitance, peuvent également intervenir en tant que fournisseurs directs, les contraignant ainsi à opérer une ventilation pour distinguer, parmi les livraisons de biens qu'elles réalisent, celles pour lesquelles l'exigibilité de la taxe interviendrait à l'encaissement, dans le premier cas, de celles pour lesquelles l'exigibilité de la taxe interviendrait à la livraison, dans le second cas. En raison de cette complexité, le contrôle par l'administration d'un tel régime serait malaisé et serait source d'insécurité juridique. Dès lors, l'instauration d'un dispositif de cette nature ne peut être envisagée. En outre, il aurait également des conséquences pour les entreprises qui achètent les biens. En effet, le droit à déduction de la TVA prenant naissance dès l'intervention de l'exigibilité de la TVA, il peut être exercé aujourd'hui par le client dès qu'il est en possession de la facture et ce, avant même qu'il ait réglé son fournisseur. Avec une exigibilité intervenant à l'encaissement, ces entreprises ne pourraient plus déduire immédiatement la TVA, ce qui aurait une conséquence défavorable pour le financement de leur trésorerie. De plus, certains aménagements aux règles déclaratives de la TVA conduisent en pratique les fournisseurs de biens à repousser le moment du versement de la taxe au Trésor au-delà de celui de son paiement par leurs clients, permettant ainsi de préserver la trésorerie des entreprises de taille modeste. En effet, les entreprises qui sont soumises au régime simplifié d'imposition sont tenues au versement d'acomptes trimestriels de TVA, qui font ensuite l'objet d'une régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle. De la même manière, les entreprises relevant du régime réel normal qui sont redevables d'un montant annuel de TVA inférieur à 4 000 euros sont autorisées à déposer leurs déclarations, et ce faisant, à acquitter la TVA correspondante, par trimestre civil.