14ème législature

Question N° 62866
de M. Patrice Verchère (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, redressement productif et numérique
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > ventes et échanges

Tête d'analyse > contrats

Analyse > délai de rétractation. application. professionnels.

Question publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6594
Réponse publiée au JO le : 03/02/2015 page : 724
Date de changement d'attribution: 02/12/2014

Texte de la question

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur les contrats de type « one shot » proposées aux entreprises pour la vente de prestations ou de matériels. Ces contrats concernent essentiellement les petites entreprises, les entreprises individuelles, ou encore les artisans et les professions libérales. Ces contrats de vente imposent au client une relation commerciale de longue durée qui est, en pratique, impossible à dénoncer. Les précédentes réponses ministérielles sur ce sujet, comme celle apportée à la question 3499, n'ont toutefois pas permis d'apporter de solutions concrètes aux difficultés posées par ce type de contrat. Les professionnels concernés souhaitent un meilleur encadrement de ces contrats et une meilleure protection à l'instar à l'instar du dispositif existant pour les consommateurs qui leur permettent d'user d'un droit de rétractation. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les contrats de type « one shot » sont susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses définies par l'article L. 121-1- I du code de la consommation. La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a en effet étendu aux relations entre professionnels le bénéfice de cette réglementation. Pour les contrats intervenus après le 13 juin 2014 et conclus « hors établissement », c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas celui où l'auteur d'une offre commerciale exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, la loi n° 2014-433 du 17 mars 2014 relative à la consommation, a étendu le droit de rétractation aux contrats entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, conformément à l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation. Ainsi, les professionnels qui se voient proposer des prestations ou des matériels n'entrant pas dans le champ de leur activité principale sont susceptibles de bénéficier du droit de rétractation dans le délai de quatorze jours. Quant à l'instauration de clauses de durée assorties d'une clause de reconduction tacite, elle contraint l'entrepreneur à une certaine vigilance pour dénoncer son contrat dans les délais. Pour autant, un tel contrat n'est pas illicite per se. En revanche, s'il s'avère qu'une société soumet ses partenaires à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l'article L. 442-6-I 2° du code de commerce, le ministre de l'économie peut agir en justice pour faire respecter l'ordre public économique. Il peut assigner ladite société aux fins d'obtenir la cessation des pratiques illicites, la nullité des clauses ou contrats instruments de la pratique abusive et le prononcé d'une amende civile pouvant atteindre deux millions d'euros. Dans l'intervalle, informer les professionnels reste donc une nécessité et un certain nombre d'actions d'information ont été menées auprès d'organisations professionnelles en charge de missions de formation d'entrepreneurs, afin qu'elles mettent en garde les professionnels sur les garanties limitées que leur donne le droit de la consommation et par suite, sur l'indispensable vigilance à apporter à la lecture de tout contrat qui peut leur être proposé.