14ème législature

Question N° 62871
de M. Christian Franqueville (Socialiste, républicain et citoyen - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > renards

Analyse > chasse. encadrement. classement. révision.

Question publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6811
Réponse publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8801
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Christian Franqueville attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les excès de chasse dont fait l'objet le renard (vulpes vulpes). Le renard peut en effet être chassé selon tous les modes de chasse légaux en France, et durant une période exceptionnellement longue, dérogeant ainsi au droit commun de la chasse : il subit la chasse à tir durant l'ouverture générale de la chasse ; il peut être chassé dès le premier juin sur décision du préfet ; il est l'une des cibles privilégiés de la chasse à courre qui se pratique jusqu'au 31 mars. À ce statut d'espèce « chassable », s'ajoute celui d'espèce « nuisible », qui autorise des mesures particulières (tir, piégeage, enfumage ou déterrage) pour réguler les populations d'animaux concernés. Le remplacement des termes « malfaisants et nuisibles » par les mots « animaux non domestiques déprédateurs », proposé dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité, témoigne de la volonté du Gouvernement d'adopter une vision moderne et dynamique de la protection de la nature et de la biodiversité, où chaque espèce a toute sa place dans l'écosystème. Néanmoins, ce changement terminologique ne modifie en rien le dispositif réglementaire de classement et de régulation des animaux dits « nuisibles ». S'il faut bien entendu agir pour réduire l'impact des dégâts que peuvent causer certaines espèces, il est nécessaire de prendre en considération l'ensemble du rôle que jouent certaines dans l'écosystème. S'agissant du renard et de la protection des activités agricoles, le classement ne prend pas en compte le rôle d'auxiliaire que cette espèce joue en prélevant chaque année des milliers de micromammifères ravageurs de récoltes. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a précédemment reconnu que la « destruction du renard peut être défavorable à certaines activités agricoles » et a demandé aux préfets de réaliser une analyse des avantages et des inconvénients à classer cette espèce au regard des mesures administratives de lutte, souvent chimique, contre certains campagnols (circulaire du 26 mars 2012). Seuls quelques préfets ont réalisé cette étude. Enfin, si en vertu de l'article R 427-6 du code de l'environnement, le classement « nuisible » d'une espèce peut être motivé par la protection de la faune, le renard est un prédateur terrestre faisant partie intégrante du patrimoine naturel commun et qui, à ce titre, fait office de régulateur qui ne met aucune autre espèce animale en danger. Aussi il demande quelle est la position du Gouvernement quant à une autorisation de la chasse au renard limitée à la période d'ouverture générale de la chasse et quant au déclassement du renard comme animal « nuisible » ou prochainement « déprédateur ».

Texte de la réponse

En l'état actuel de la règlementation, le renard est une espèce pouvant être classée nuisible par arrêté de la ministre en charge de la chasse en application des articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement, dans tout ou partie d'un département. Ce classement est défini sur proposition du préfet après examen du dossier en formation spécialisée « classement des animaux nuisibles » de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), où siègent des représentants des chasseurs, des piégeurs, et des associations de protection de la nature. Le classement ministériel en tant que nuisible du renard, espèce indigène, a été mis en place dans l'arrêté du 2 août 2012 valable jusqu'au 30 juin 2015 sur la base des éléments techniques significatifs, fiables et probants formalisés dans le dossier défini par la circulaire du 26 mars 2012 relative au « classement nuisible ». L'arrêté ministériel qui définit ce classement est également soumis à l'avis consultatif du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, où siègent également des représentants des associations de protection de la nature, à savoir Humanité et biodiversité, la Ligue pour la protection des oiseaux, et France nature environnement. Le classement repose sur l'un au moins des motifs suivants, conformément à l'article R. 427 6 IV précité : - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, - pour assurer la protection de la faune et de la flore, - pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, - pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriétés (poulaillers des particuliers par exemple). L'arrêté ministériel du 2 août 2012 classe l'espèce comme nuisible dans 93 départements de métropole, sur proposition de chacun des préfets de départements concernés. L'espèce n'est pas classée nuisible dans les départements de Paris, de Haute-Corse, et de Corse-du-Sud. Dans 9 départements, l'espèce n'est classée nuisible que sur une partie du territoire. Son absence de classement dans certaines zones tient compte du rôle de lutte biologique que peut remplir cette espèce prédatrice vis-à-vis du lapin de garenne ou des campagnols terrestres. Ainsi, par exemple dans la Nièvre, le renard est classé nuisible sauf dans les communes infestées de campagnols, et dans le Gard, les digues de protection des crues de 18 communes en bord de mer sont exclues du territoire où le renard est classé nuisible. Ce classement en tant que nuisibles des spécimens de certaines espèces sauvages indigènes n'est ni obligatoire, ni automatique, et vise à gérer les dommages provoqués par certains spécimens de la faune sauvage indigènes notamment en cas de surdensité localisée. Mis en oeuvre de manière raisonnée, il ne remet pas en cause le rôle important des renards dans leur écosystème. Les bilans d'observations de renard, notamment dans le cadre de l'enquête nationale réalisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en collaboration avec les fédérations départementales de chasseurs entre 2009 et 2013 donnent des résultats, exprimés en indices kilométriques (nombre de renards observés par kilomètre parcouru avec éclairage de nuit) stables voire en légère augmentation. L'espèce, au regard des critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, présente en France un statut de conservation « LC » (préoccupation mineure). L'arrêté ministériel du 2 aout 2012, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 4 avril 2013, a fait l'objet de plusieurs contentieux portés devant le Conseil d'État, et incluant notamment le classement du renard dans certains départements. Dans sa décision n° 363446 du 23 juillet 2014, le Conseil d'État statuant au contentieux n'a pas remis en cause le classement du renard dans les 93 départements concernés. Un nouvel arrêté ministériel de classement des espèces indigènes nuisibles sera mis en oeuvre à compter du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2018. Les services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie seront particulièrement attentifs à ne mettre en oeuvre le classement des différentes espèces d'animaux sauvages concernées que lorsque celui-ci est justifié au regard des critères réglementaires définis dans l'article R. 427-6 du code de l'environnement. Les modalités de destruction des différentes espèces concernées feront également l'objet d'une attention particulière. Le renard est également un gibier dont la chasse est autorisée en application de l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibiers chassables en France métropolitaine. La chasse relève d'un corpus réglementaire différent de celui de la destruction des animaux classés nuisibles. En application de l'article R. 424-8 du code de l'environnement, toute personne autorisée à chasser le sanglier ou le chevreuil avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques prévues pour la chasse anticipée de ces espèces à compter du 1er juin. Le renard est alors un gibier d'opportunité dans cette chasse anticipée sur autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse, limitée à l'approche ou à l'affut pour le chevreuil, et à l'affût, en battue ou à l'approche pour le sanglier.