14ème législature

Question N° 62899
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > commerce

Analyse > autorisations d'exploitation commerciale. recours. procédures.

Question publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6808
Réponse publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10536
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur le changement de destination d'une zone commerciale après autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). En effet il est fréquent qu'un porteur de projet de zone commerciale obtienne l'autorisation de la CDAC afin de réaliser un équipement commercial thématique. Mais que pour des raisons conjoncturelles ou d'opportunité la zone commerciale une fois ouverte ne réponde plus à l'objet soumis à l'examen et à l'autorisation de la CDAC. Par exemple sur mon département des Pyrénées-Orientales la CDAC, à l'époque CDEC, avait autorisé en avril 2007 l'implantation d'un centre commercial centré sur l'univers de la maison. Mais il apparaît aujourd'hui, suite aux déclarations des promoteurs que les magasins accueillis semblent être très éloignés de l'autorisation initiale et répondent plutôt à l'univers de l'habillement et de la restauration, ce qui va concurrencer de manière importante les commerces du centre-ville. Il souhaiterait savoir si les pouvoirs publics ont la possibilité de lutter et sanctionner la non-conformité à l'autorisation attribuée par la CDAC et si tel n'est pas le cas si le Gouvernement compte instituer de telles mesures.

Texte de la réponse

Le législateur a assorti l'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) d'un contrôle a posteriori, confié, sous l'autorité du préfet, aux « agents habilités (...) en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social » (cf. article L. 752-23 tel qu'en vigueur depuis le 6 août 2008, modifié). Ce contrôle porte sur les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3, c'est-à-dire sur l'exploitation illicite d'une surface de vente, ainsi que, depuis le 25 mars 2014 à la soumission des « drive » à AEC, sur l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé. Il peut déboucher sur une mise en demeure, voire un arrêté de fermeture au public et même une amende, indépendamment d'éventuelles sanctions pénales. Par ailleurs, pour les magasins de commerce de détail, un plan côté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant l'ouverture au public (cf. article R. 752-28). De simples déclarations d'intentions ne sont bien évidemment pas sanctionnables et un projet ne peut être réalisé qu'à la condition que son AEC soit toujours valide (cf. réponse à QE n° 62898). A toutes fins utiles, il peut être rappelé que la loi ne fait pas obligation au pétitionnaire de préciser autre chose que le secteur d'activité de son projet, la distinction se faisant uniquement entre l'alimentaire et le non alimentaire malgré, effectivement, la diversité d'offres que recouvre le secteur non alimentaire. L'importante réforme de l'urbanisme commercial issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 répondait à l'impérieuse nécessité de mettre la réglementation française en conformité avec le droit communautaire, dont la directive dite « services » (n° 2006/123/CE) du 12 décembre 2006, et de mettre un terme à une procédure contentieuse engagée contre la France. Parmi les principales nouveautés alors introduites dans le droit français figurent notamment le relèvement du seuil d'application de la procédure d'autorisation, de 300 m² à 1 000 m² de surface de vente, la disparition des critères économiques, telle que la densité commerciale, ou encore la fin de la mention obligatoire des enseignes.