14ème législature

Question N° 62903
de Mme Martine Lignières-Cassou (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > information des consommateurs

Analyse > indicateurs géographiques. contrôles.

Question publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6808
Réponse publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9493
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 21/10/2014

Texte de la question

Mme Martine Lignières-Cassou appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur l'extension du dispositif de contrôle des indications géographiques (IG) aux produits industriels et artisanaux, prévue par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Cette ouverture constitue une avancée majeure pour de nombreux produits en termes notamment de protection juridique et de garantie pour les consommateurs. Cependant, l'ensemble des filières françaises non agricoles sont préoccupées par l'absence d'un dispositif d'application effectif intégrant la certification en sus de l'inspection comme dispositif de contrôle. En effet, le système d'inspection prévoit que les producteurs seront juges et parties, ce qui risque de mettre un frein au bon fonctionnement des organismes de gestion et de défense. La certification quant à elle permettrait aux groupements d'opérateurs de jouer un rôle important dans la gestion des contrôles sans porter atteinte à la crédibilité, qui est garantie par l'organisme certificateur. La certification apporte plus de transparence pour les consommateurs et bénéficie d'une reconnaissance que n'a pas l'inspection notamment à l'exportation. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage la révision du projet de décret afin de rendre le dispositif "indication géographique" plus efficace, pertinent et motivant pour les filières professionnelles concernées, le rendre crédible aux yeux des consommateurs et cohérent avec la réglementation européenne.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation confie à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) l'homologation du cahier des charges des indications géographiques industrielles et artisanales, élaboré par les opérateurs regroupés au sein d'un organisme de défense et de gestion. Il est par ailleurs prévu qu'un organisme accrédité contrôle régulièrement que le cahier des charges homologué continue à être respecté par ces mêmes opérateurs. La loi a ainsi fixé un cadre en matière de contrôle des indications géographiques, après leur homologation par l'INPI, dans lequel le projet de décret doit s'inscrire. Le mécanisme de contrôle à trois niveaux, inscrit dans la loi, permet de responsabiliser les opérateurs, qui ont défini d'un commun accord le contenu d'un cahier des charges, et d'assurer la crédibilité et l'efficacité du mécanisme de contrôle. En effet, les organismes de contrôle de la conformité vérifient de manière régulière que le cahier des charges homologué est respecté et remettent un rapport à l'organisme de défense et de gestion (ODG), constitué des opérateurs qui ont élaboré le cahier des charges. L'ODG intervient, quant à lui, pour s'assurer que les contrôles ont été effectués et que des mesures correctives sont prises par les opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges. Si ces mesures ne sont pas prises, il doit exclure un opérateur qui contrevient aux dispositions du cahier des charges. Enfin, l'INPI exerce un contrôle sur l'action de l'ODG puisqu'il peut retirer, après mise en demeure, l'homologation de l'indication géographique si l'ODG n'a pas respecté ses obligations en matière de contrôle de ses membres. Le projet de décret prévoit un contrôle du cahier des charges homologué par des organismes d'inspection dans la mesure où il correspond au mécanisme de contrôle a posteriori prévu par la loi relative à la consommation (article 73). En outre, les pouvoirs de décision et de sanction appartiennent, aux termes de la loi, soit à l'INPI, soit à l'ODG ; ils ne sont pas confiés à l'organisme de contrôle de la conformité. Or confier le contrôle des cahiers des charges à des organismes de certification impliquerait, d'une part, un contrôle a priori effectué avant l'homologation du cahier des charges et, d'autre part, que les pouvoirs de décision et de sanction soient confiés à l'organisme de contrôle. De telles dispositions ne seraient pas conformes au cadre législatif. En outre, l'inspection ne présente pas de coûts plus élevés que la certification. Ces prestations entrent dans un champ concurrentiel, sont négociées entre les professionnels et l'organisme de contrôle, et se limiteront au cadre fixé par la loi, c'est-à-dire à la vérification de l'application du cahier des charges. Le coût de l'inspection pourra être mutualisé et négocié par tous les membres d'un ODG, ce qui permettra de réduire son montant pour chaque entreprise. La certification présente par ailleurs des coûts de maintien et de renouvellement impliquant des frais récurrents que ne présente pas l'inspection. La loi relative à la consommation prévoit un dispositif transparent à l'égard des consommateurs et à l'export. Plusieurs informations seront accessibles sur le site internet de l'INPI : la liste des indications géographiques homologuées, en cours d'instruction, ou retirées, leurs cahiers des charges, les coordonnées des ODG ainsi que la liste des opérateurs membres. En outre, un logo « indication géographique » sera défini par arrêté ministériel et pourra être apposé par les opérateurs sur les produits, leurs emballages et leurs étiquetages. Il n'est donc pas nécessaire que les produits concernés bénéficient d'un marquage supplémentaire propre à la certification. Enfin, le règlement n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires fixe un cadre normatif pour les indications géographiques protégées dans le secteur agricole et alimentaire. Ce règlement prévoit la faculté de recourir, avant la mise sur le marché des produits, à des organismes de certification ; il ne s'agit pas d'une obligation. Par ailleurs, ce règlement ne s'applique pas aux indications géographiques industrielles et artisanales, qui ne sont pas réglementées au niveau européen. La Commission européenne envisage, avec le soutien du Gouvernement français, de légiférer sur les indications géographiques dans le secteur industriel et artisanal. Il s'agirait d'un texte nouveau, et non d'une extension du règlement sur les indications géographiques du secteur agricole aux indications industrielles et artisanales.