Rubrique > élections et référendums
Tête d'analyse > élections municipales
Analyse > annulation. procédure.
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que lorsqu'ils sont saisis d'une protestation (ou recours) électorale qui tend à l'annulation d'une élection municipale, certains tribunaux administratifs transmettent la copie de cette protestation aux conseillers municipaux élus sur des autres listes mais pas à ceux qui sont élus sur la liste dont faisait partie le requérant. Or l'arrêt du Conseil d'État n° 319651 (élections municipales de Mtsangamouji) confirme le fait que l'article R. 119 du code électoral s'applique pleinement à ce type de contentieux. L'arrêt constate que de ce fait, les protestations (ou recours) peuvent n'être fournies qu'en un seul exemplaire par le requérant. Toutefois, l'arrêt cite aussi les dispositions de l'article R. 119, selon lesquelles « la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe ». Elle lui demande donc s'il est conforme au code électoral que certains conseillers municipaux ne soient pas prévenus de l'existence d'une protestation électorale au motif qu'ils ont été élus sur la liste du requérant. Par ailleurs, si un conseiller municipal qui a reçu la notification du recours ne répond pas dans les cinq jours suivant la réception, elle lui demande si l'intéressé conserve malgré tout, le droit de déposer des observations suite, par exemple, à des mémoires complémentaires transmis ultérieurement par l'une ou l'autre des parties.