14ème législature

Question N° 62917
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > annulation. procédure.

Question publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6823
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3841
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de signalement: 20/01/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que lorsqu'ils sont saisis d'une protestation (ou recours) électorale qui tend à l'annulation d'une élection municipale, certains tribunaux administratifs transmettent la copie de cette protestation aux conseillers municipaux élus sur des autres listes mais pas à ceux qui sont élus sur la liste dont faisait partie le requérant. Or l'arrêt du Conseil d'État n° 319651 (élections municipales de Mtsangamouji) confirme le fait que l'article R. 119 du code électoral s'applique pleinement à ce type de contentieux. L'arrêt constate que de ce fait, les protestations (ou recours) peuvent n'être fournies qu'en un seul exemplaire par le requérant. Toutefois, l'arrêt cite aussi les dispositions de l'article R. 119, selon lesquelles « la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe ». Elle lui demande donc s'il est conforme au code électoral que certains conseillers municipaux ne soient pas prévenus de l'existence d'une protestation électorale au motif qu'ils ont été élus sur la liste du requérant. Par ailleurs, si un conseiller municipal qui a reçu la notification du recours ne répond pas dans les cinq jours suivant la réception, elle lui demande si l'intéressé conserve malgré tout, le droit de déposer des observations suite, par exemple, à des mémoires complémentaires transmis ultérieurement par l'une ou l'autre des parties.

Texte de la réponse

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral, « (…) la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée (…) ». Cette disposition impose aux tribunaux administratifs qui enregistrent une protestation électorale de la notifier aux conseillers dont l'élection est contestée. Elle n'impose pas en revanche de la notifier à d'autres personnes, telles que les conseillers figurant sur la liste du requérant, si leur élection n'est pas contestée. En outre, en ce qui concerne la seconde interrogation, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que l'enregistrement d'un mémoire en défense après l'expiration du délai de cinq jours imparti aux défendeurs pour produire leurs observations ne rend pas cette production irrecevable dès lors qu'elle est reçue avant la clôture de l'instruction (CE, 27 février 1980, , Elections cantonales de Sainte-Anne, no 20176 ; CE, 5 juin 1996, Elections municipales du Barp, no 174000). Il est également possible pour les défendeurs de répondre aux productions ultérieures, dans les mêmes conditions.