14ème législature

Question N° 62920
de M. Michel Vergnier (Socialiste, républicain et citoyen - Creuse )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > énergies renouvelables

Analyse > déchets agricoles. méthanisation. fiscalité. perspectives.

Question publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6812
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8536
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Michel Vergnier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'intégration de la filière méthanisation dans les départements ruraux tels que la Creuse. Il s'agit de produire de l'énergie renouvelable à partir de déchets, d'effluents d'élevage et de productions agricoles et de permettre une diversification des exploitations à long terme. Le digestat peut être valorisé comme fertilisant. La méthanisation est donc une filière alternative de traitement des déchets et une filière de production d'énergie renouvelable. La loi de modernisation de l'agriculture qualifie d'activité agricole la production et la commercialisation issues pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations ou détenues par des exploitants agricoles. Toutefois, il résulte des règles applicables à la contribution économique territoriale que la production d'énergie n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue pour les bâtiments affectés à une activité agricole. Il s'interroge sur le cas de sociétés commerciales qui, bien que détenues par des exploitants agricoles et utilisant plus de 50 % de matières agricoles servant à la méthanisation et étant assujetties à l'impôt sur les sociétés, les rendent redevables de la CFE. Dans ce cas, quelle sera la base de la valeur locative pour en déterminer le montant ? Est-il possible de retenir un plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée ? L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pouvant être appliquée par les collectivités pendant 5 ans, quelle sera la base d'imposition à compter de la 6ème année et le mode de calcul de la valeur locative des bâtiments utilisés? Il lui demande donc de répondre à l'inquiétude des acteurs de cette filière qui vont réaliser des investissements importants.

Texte de la réponse

Le Gouvernement souhaite encourager la valorisation des effluents d'élevage et déchets agricoles par la méthanisation. À cet effet, il a été présenté en mars 2013 le plan énergie méthanisation autonomie azote, avec pour objectifs une meilleure gestion de l'azote et le développement de la méthanisation agricole. Les suites de ce plan ont conduit à l'adoption de dispositions fiscales particulièrement favorables. L'activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation est réputée agricole par l'article L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), lorsque cette production : - est réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles ; - est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. En principe, les revenus issus des activités de production d'énergie relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Aussi, afin d'éviter que les exploitants agricoles soumis à l'impôt sur le revenu ne soient contraints de déposer une déclaration au titre des BIC, la loi de finances pour 2008 a assimilé les revenus provenant de la vente de biomasse et de production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de leur exploitation agricole aux bénéfices de l'exploitation agricole. Le caractère majoritaire s'apprécie sur l'exercice, en masse et par produit commercialisé, sans références aux dispositions du CRPM. Cette disposition n'a toutefois pas permis que les installations de méthanisation agricole bénéficient des dispositions du a) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) qui exonèrent de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les bâtiments servant aux exploitations rurales. En effet, cette exonération ne peut profiter aux bâtiments dans lesquels les récoltes sont soumises à des manipulations ou des transformations ne rentrant pas dans les usages habituels et normaux de l'agriculture par leur nature ou qui présentent un caractère industriel par les moyens mis en œuvre. Sur la base de la jurisprudence du Conseil d'État et la doctrine administrative subséquente, les installations de méthanisation sont normalement réputées avoir un caractère industriel au vu de l'importance des moyens mis en œuvre. En conséquence, les installations de méthanisation agricole, qu'elles soient individuelles et portées par la structure juridique d'une exploitation agricole, ou qu'elles soient collectives et portées par une structure sociétaire indépendante de la ou des exploitations agricoles associées au projet de méthanisation, sont redevables de la TFPB. De même, ces installations de méthanisation agricole portées par une structure sociétaire indépendante de la ou des exploitations agricoles associées au projet (SARL, SAS…) sont redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Une exception existe toutefois au bénéfice des installations de méthanisation agricole individuelles, portées par la structure juridique de l'exploitation agricole, qu'une instruction fiscale dispense explicitement de la CFE. L'activité de méthanisation nécessitant la construction de nombreux immeubles (locaux techniques, digesteurs, construction de cuves…), le constat a été fait que les impôts locaux (TFPB et CFE) impactaient fortement la rentabilité des projets et constituaient dès le démarrage de l'activité une charge importante au regard de sa rentabilité. L'article 51 de la loi no 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a instauré, sur délibération des collectivités locales, une exonération facultative et temporaire de TFPB au titre des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole dès lors qu'elle est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du CRPM pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Mais cette exonération étant facultative, et aucune mesure n'étant prévue en matière de CFE, des évolutions ont été apportées par l'article 60 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Ainsi, d'une part, les installations achevées à compter du 1er janvier 2015 bénéficient d'une exonération de plein droit de TFPB et, d'autre part, les entreprises débutant leur activité à compter de cette même date bénéficient d'une exonération de plein droit de CFE. Ces deux exonérations ont une durée de sept ans. Cependant, cette situation a créé un désavantage pour les unités de méthanisation agricole qui ont été achevées et/ou ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2014, qui ne peuvent bénéficier que d'une exonération temporaire facultative de TFPB de cinq ans, sous réserve que la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont elles dépendent aient pris une délibération en ce sens, par rapport aux unités de méthanisation agricole achevées ou livrées à compter du 1er janvier 2015 qui bénéficiaient d'une exonération temporaire automatique de TFPB et de CFE pour une durée de sept ans. Le Gouvernement, conscient de la problématique des unités pionnières de méthanisation agricole, a décidé, le 22 juillet 2015 à l'occasion de la mise en œuvre du plan de soutien à l'élevage français, d'étendre les exonérations de fiscalité locale et foncière applicables aux nouvelles installations, aux installations de méthanisation agricole déjà en fonctionnement (avant le 1er janvier 2015). Ces unités sont en effet essentielles pour la confirmation de la dynamique positive de développement de la méthanisation agricole, car elles servent de référence pour les porteurs de nouveaux projets et financeurs. Le bénéfice de ces exonérations fiscales de plein droit de sept ans a donc été étendu aux méthaniseurs agricoles « pionniers », et s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement ou mise en service. Le Gouvernement a de plus, par la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 dans son article 24, ouvert la possibilité à un dégrèvement de la TFPB et de la CFE au titre de l'année 2015. Enfin, la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans ses articles 61 et 63, a complété les articles 1382 et 1451 du code général des impôts, prévoyant ainsi que les installations et sociétés de méthanisation agricole bénéficient désormais, pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2016, d'une exonération permanente de TFPB et de CFE. Pour les installations mises en service au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions fiscales qui s'appliquent, concernant notamment le mode de calcul de la valeur locative des bâtiments ou les éventuels plafonnements, sont celles prévues au Bulletin Officiel des impôts.