14ème législature

Question N° 62947
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > mariage

Analyse > régime matrimonial. modification. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6823
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8865
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 17/05/2016

Texte de la question

M. Dominique Baert interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la simplification, sans doute souhaitable, des modalités de changement de régime matrimonial entre époux. En effet, les époux ne peuvent changer ou modifier leur régime matrimonial qu'à la condition qu'il ait été appliqué pendant au moins deux ans (art.1397 du code Civil). La nouvelle convention, établie par un notaire, doit être homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (TGI) du lieu de résidence de la famille dans deux hypothèses : si l'un ou l'autre des époux a un enfant mineur ou si un enfant majeur ou des créanciers du couple s'y opposent dans un délai de trois mois. Dans un souci de simplification, ne serait-il pas souhaitable de réaliser tous les changements de régime matrimonial devant notaire, par ailleurs officier public, et partant de dispenser d'homologation judiciaire. Cette mesure allégerait la charge de travail des tribunaux. Il lui demande donc si le Gouvernement partage cette appréciation, et s'il peut envisager de prendre les dispositions nécessaires en ce sens.

Texte de la réponse

La procédure de changement de régime matrimonial a été modifiée par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, qui a supprimé le principe d'un contrôle judiciaire systématique. Depuis cette date, la saisine obligatoire du juge aux fins d'homologation de l'acte notarié portant modification du régime des biens des époux est limitée à deux hypothèses : l'article 1397 du code civil prévoit ainsi que le juge intervient en cas d'opposition des personnes susceptibles d'être intéressées par ce changement – à savoir les parties au contrat initial, les enfants majeurs et les créanciers des époux – et, de manière systématique, en présence d'enfants mineurs des époux ou de l'un d'entre eux. S'il avait été envisagé, dans le cadre des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de solliciter une habilitation du Parlement pour permettre au Gouvernement de simplifier, par voie d'ordonnance, le changement de régime matrimonial en présence d'enfants mineurs, cette disposition, qui figurait à l'article 2 du projet de loi, n'a pas été adoptée par les parlementaires qui ont souhaité préserver le système actuel, dont il n'est pas contesté qu'il permet de concilier les divers intérêts en présence, en offrant une grande liberté aux époux, tout en assurant la protection de chacun d'eux et de leurs enfants, ainsi que la sécurité des créanciers. Le Gouvernement poursuit toutefois ses réflexions, sur des possibles aménagements de la procédure de changement de régime matrimonial. A cet égard,  la suppression du délai minimal de deux ans d'application du régime matrimonial avant d'en solliciter le changement est actuellement à l'étude, pour permettre une adaptation plus rapide du régime matrimonial aux besoins des époux, ce qui est parfois nécessaire lorsque l'un des époux envisage la création d'une entreprise.