14ème législature

Question N° 62951
de M. Éric Straumann (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > centres de gestion

Analyse > statut. exonération.

Question publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6829
Réponse publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2849
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur la majoration de contribution patronale d'assurance chômage touchant les centres départementaux de gestion. Un arrêté ministériel du 17 juillet 2013 prévoit la mise en place d'une telle majoration pour les contrats dont la durée est inférieure ou égale à trois mois. Cette majoration est de l'ordre de 3 % pour les contrats dont la durée est inférieure ou égale à un mois et de 1,5 % pour les contrats dont la durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois. Cette majoration a vocation à s'appliquer aux contrats établis à compter de la date de l'arrêté. Une interrogation porte sur l'assujettissement de ces centres à cette majoration de contribution, dans le cadre de leur service de mise à disposition de personnel auprès des collectivités territoriales et établissements publics. Leur assujettissement à cette majoration viendrait alourdir encore davantage le poids des charges patronales pesant sur les employeurs publics, alors que ceux-ci concourent activement à la lutte contre le chômage. Aussi il lui demande les mesures pouvant être prises permettant d'exonérer les centres départementaux de gestion de l'assujettissement à cette majoration de contribution patronale d'assurance chômage.

Texte de la réponse

Conformément à l'avenant du 29 mai 2013, modifiant l'article 3 de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, qui a ensuite été repris à l'article 4 de la convention du 14 mai 2014, le taux des contributions au régime d'assurance chômage est majoré pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois selon une modulation définie à l'article 44 du règlement général annexé à la convention sus mentionnée. L'accord n° 25 du 14 mai 2014, pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 et de l'article 52 du règlement général annexé, précise les dispositions applicables aux employeurs publics. Tous les employeurs publics, y compris les collectivités territoriales, qui ont adhéré au régime d'assurance chômage, sont soumis à la majoration de la part patronale des contributions d'assurance chômage. Les contrats conclus par les services de missions temporaires des centres de gestion, prévus à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne sont pas expressément exclus de la majoration. Par ailleurs, leur assimilation aux contrats de travail temporaire mentionnés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, exclus de la majoration, n'est pas envisageable dans la mesure où les centres de gestion n'ont pas le statut d'entreprise de travail temporaire. La majoration s'applique aux contrats à durée déterminée conclus « pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ». Il en résulte que les contrats conclus par les centres de gestion en « vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles » ou « en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu » (article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) sont exclus de la majoration des cotisations au régime d'assurance chômage. A l'inverse, les contrats conclus par les centres de gestion en vue « d'assurer des missions temporaires » (même article 25) sont soumis à la majoration, dans la mesure où ces missions correspondent à un besoin occasionnel ou saisonnier ou à un accroissement temporaire d'activité.