procédures
Question de :
M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Dominique Baert interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ouverture de la possibilité d'adoption des enfants majeurs du conjoint, en cas de famille recomposée, par recours à un acte notarié, plutôt qu'à une décision de justice. En effet, parallèlement au nombre croissant des séparations, beaucoup de nos concitoyens, déjà parents, retrouvent un nouveau conjoint (époux ou partenaire de PACS). Ainsi, dans ces familles recomposées, de plus en plus nombreuses, ce nouveau conjoint contribue à l'éducation des enfants que l'autre a pu avoir lors d'une précédente union. Dans certains couples, afin d'assurer une égalité avec les enfants issus des unions respectives, ou de prendre en compte les liens d'affection qui ont pu se créer, il n'est pas rare que le beau-parent envisage l'adoption de l'enfant de l'autre. Ce type d'adoption est porteur d'une recomposition familiale harmonieuse, et ne paraît guère devoir recourir à la justice pour être réalisé. Ainsi, dans son Livre blanc des simplifications du droit, le Conseil supérieur du notariat envisage, parmi ses propositions, que soit autorisée l'adoption des enfants majeurs du conjoint par seul acte notarié, sans avoir besoin d'un jugement. Cette proposition effectivement simplificatrice, est de bon sens. Il lui demande donc si le Gouvernement partage cette appréciation, et s'il envisage de prendre les dispositions nécessaires à cette fin.
Réponse publiée le 22 décembre 2015
L’adoption de l’enfant du conjoint est une des manifestations juridiques des nouveaux liens affectifs susceptibles de se nouer entre enfants et beaux-parents dans le cadre des recompositions familiales. Cette adoption, qui prend la forme d’une adoption simple lorsque l’enfant est majeur, conduit à la création d’un nouveau lien de filiation entre deux personnes, qui justifie l’intervention du juge, au regard du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. Il lui appartient ainsi de vérifier si les conditions relatives à l’adoption simple posées aux articles 360 et suivants du code civil, sont remplies, et, en particulier, si l’adoption envisagée est conforme à l’intérêt de l’adopté, et n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. Supprimer l’intervention du juge en cette matière aboutirait à une remise en cause de la nature de l’institution de l’adoption simple, en l’envisageant comme une mesure de droit patrimonial et non plus comme un mode d’établissement de la filiation. Soucieux du respect de l’égalité entre les différents modes d’établissement des liens de filiation, le Gouvernement n’entend pas remettre en cause les dispositions actuelles de la loi en la matière.
Auteur : M. Dominique Baert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 12 août 2014
Réponse publiée le 22 décembre 2015