14ème législature

Question N° 63050
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sécurité des biens et des personnes

Analyse > délinquance et criminalité. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 12/08/2014 page : 6822
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9874
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les scènes de guerres civiles qu'ont subi Paris et sa région suite aux manifestations de soutien à Gaza. En effet, ces manifestations ont entraîné de très lourdes dégradations, agressions contre les forces de l'ordre (17 policiers blessés), destructions de bien et matériels publics etc. Pour autant, et malgré cette violence, la police n'a effectué que 38 interpellations, bien loin des 250 contre les participants pourtant pacifiques des « manifs pour tous ». Il lui demande donc si des mesures de déchéance de la nationalité seront prises à l'égard des manifestants ayant commis des actes de sédition et d'agression contre la France, ses représentants et son patrimoine.

Texte de la réponse

La déchéance de la nationalité française constitue une mesure particulièrement grave, dont la mise en oeuvre est encadrée par les articles 25 et 25-1 du code civil. Elle ne peut ainsi être mise en oeuvre qu'à l'encontre des personnes devenues françaises postérieurement à leur naissance, par acquisition volontaire (naturalisation, réintégration, déclaration) ou par effet de la loi (effet collectif ou acquisition à la majorité à raison de la naissance et de la résidence en France). Elle ne peut avoir pour résultat de rendre la personne déchue apatride. C'est pourquoi elle ne peut s'appliquer qu'aux personnes qui possèdent, outre la nationalité française, une seconde nationalité. Un individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française uniquement dans quatre cas : - s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme ; - s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal (ces dispositions visent les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique : cas de concussion, corruption, trafic d'influence, détournement de fonds, etc.) ; - s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; - s'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Enfin, les faits ci-dessus mentionnés justifiant la mesure de déchéance doivent s'être produits avant l'acquisition de la nationalité française ou dans les dix ans suivant cette acquisition (délai porté à quinze ans en cas de condamnation pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour acte de terrorisme). La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits (ce délai est également porté à quinze ans en cas de condamnation pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un acte de terrorisme). Tels sont les éléments qui peuvent être portés à la connaissance sur les mesures existantes en matière de déchéance de la nationalité française.