14ème législature

Question N° 63116
de Mme Sophie Rohfritsch (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > budget, comptes publics et fonction publique

Analyse > comptables. indemnités de conseil. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6939
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10899
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la justification des indemnités de conseil versées aux comptables du trésor par les collectivités locales. L'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 précisent de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du trésor peuvent intervenir personnellement, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptables assignataires, en matières budgétaire, économique, financière, fiscale et comptable. Le montant est fixé par le conseil municipal ; cette « indemnité de conseil » est donc versée en contrepartie de leurs conseils. Or le fonctionnaire reçoit déjà de l'État un traitement lié à sa fonction et bien d'autres fonctionnaires sont dans des situations comparables sans pour autant bénéficier d'une rémunération extérieure provenant d'un tiers. De plus le caractère variable de l'indemnité peut se révéler ambigu : le montant voté peut être interprété comme une « récompense » personnelle des élus à l'action de l'agent comptable. Il peut être aussi interprété comme lié à un futur besoin de conseil ou à une manière d'entretenir de bonnes relations avec l'agent. Si l'indemnité de conseil pouvait se justifier à une époque où des élus inexpérimentés, notamment ruraux, ne bénéficiaient ni de formation, ni de supports informatiques, avec un secrétariat de mairie parfois peu qualifié, cela n'est plus le cas aujourd'hui. Par conséquent les élus locaux s'interrogent sur ce dispositif, alors qu'ils doivent gérer des budgets de plus en plus serrés, avec une baisse des dotations de l'État. Au regard des problèmes évoqués, il semblerait nécessaire de faire évoluer ce dispositif. Elle lui demande comment il compte donner suite, sur le plan réglementaire, à l'évolution du dispositif.

Texte de la réponse

Les comptables publics peuvent fournir personnellement, et en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Il n'existe aucune obligation pour les collectivités territoriales de leur demander des prestations facultatives de conseil et d'expertise justifiant le paiement d'une indemnité de conseil. Cette dernière ne rémunère donc pas les services obligatoirement rendus par les comptables publics (contrôle et paiement des dépenses, recouvrement des recettes, tenue et reddition des comptes), services qu'ils ont obligation de rendre avec une égale qualité à l'ensemble des collectivités territoriales, sans distinction de celles qui payent ou non cette indemnité. Par ailleurs, l'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable sachant que le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Ainsi, les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante sous le plafond précité. Cette liberté ne saurait affecter l'indépendance dont font preuve les comptables publics dans l'exercice de leur mission de comptable assignataire, indépendance garantie par l'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire par le juge des comptes. Au bénéfice de ces explications, il n'est donc pas envisagé de revoir le régime de cette indemnité librement décidée par chaque collectivité tant dans son principe que dans son montant.