14ème législature

Question N° 63126
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > propriété intellectuelle

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > oeuvres. agents publics.

Question publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6940
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10505
Date de changement d'attribution: 16/09/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur quel est le régime juridique applicable aux œuvres comme des photographies faites par des agents publics de collectivités locales pendant leur temps de travail et pour les besoins du service.

Texte de la réponse

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que les agents de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et de la Banque de France jouissent, sur les œuvres de l’esprit créées dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions reçues, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Les articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2 du CPI prévoient toutefois la cession de plein droit à l’Etat et aux collectivités territoriales des droits patrimoniaux afférents aux œuvres créées par leurs agents, dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public. Pour l’exploitation commerciale de ces mêmes œuvres, l’Etat et les collectivités territoriales ne disposent envers leurs agents que d’un droit de préférence. L’acquisition des droits doit dès lors être consentie, et ceci selon les formes exigées par le CPI, c’est-à-dire au moyen d’un contrat de cession. Les conditions d’exercice des prérogatives de droit moral sont précisées à l’article L. 121-7-1 du CPI. Seul le droit de paternité, c’est-à-dire le droit pour l’auteur de voir exploiter l’œuvre sous son nom, n’est l’objet d’aucune limitation particulière. La loi encadre en revanche le droit de divulgation, à savoir le droit pour tout auteur de décider du moment et des conditions dans lesquelles son œuvre sera portée à la connaissance du public. Si les agents publics conservent l’exercice de cette prérogative, la loi précise néanmoins qu’elle doit s’exercer sous réserve du respect des règles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie. La loi limite également le droit au respect du droit d’auteur puisque l’agent public ne peut s’opposer à une modification de son œuvre qui a été décidée par l’autorité hiérarchique dans l’intérêt du service. Cette limitation du droit au respect cède uniquement lorsque la modification serait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’agent. Enfin, la loi encadre l’exercice des droits de repentir et de retrait, c’est-à-dire le droit pour l’auteur de mettre fin à un contrat de cession de ses droits, en précisant que ces droits ne peuvent être exercés que sous réserve de l’accord de l’autorité hiérarchique.