14ème législature

Question N° 63143
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > tourisme. navettes payantes.

Question publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6941
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2544
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que certaines communes touristiques font le choix de mettre en place des navettes payantes pour le transport des vacanciers afin de limiter ainsi la circulation automobile. Elle lui demande quelles sont les règles qui concilient la liberté de circulation avec le principe de navettes payantes.

Texte de la réponse

Conformément à l'article L. 1221-1 du code de transports, l'institution et l'organisation des services de transport public réguliers sont confiées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices. Les services réguliers peuvent avoir un caractère saisonnier. Par ailleurs, les services réguliers peuvent être payants ou gratuits pour les usagers. En effet, l'article L. 1221-12 du code des transports prévoit que « le financement des services de transport public régulier de personnes est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques ». Aux termes des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, le maire peut limiter la circulation automobile dans certains secteurs de sa commune. Dans l'hypothèse où le maire aurait fait application de ces deux articles, il convient de rappeler que les interdictions de circulation doivent être motivées, limitées et proportionnées à l'objectif recherché ainsi qu'adaptées aux circonstances de temps et de lieu. Ces éléments sont constitutifs du respect du principe constitutionnel de liberté d'aller et de venir, rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 79-107 du 12 juillet 1979 ou par le tribunal des conflits (préfet Alsace c/Colmar, 9 juin 1986). La liberté d'aller et de venir se concrétise notamment par la liberté de circulation sur la voirie routière. Aucune disposition n'oblige le maire à mettre en place un service de substitution en cas d'application des limitations de la circulation précitées. Si des navettes payantes sont mises en place par la municipalité, elles doivent l'être dans le respect des dispositions du code des transports et du décret n ° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.