14ème législature

Question N° 63157
de Mme Sophie Rohfritsch (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > administration

Tête d'analyse > documents administratifs

Analyse > copies. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7109
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10919
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet des modalités pratiques d'utilisation d'un appareil photographique par les demandeurs, à l'occasion de la consultation sur place des documents administratifs. En effet, la CADA considère qu'une telle faculté n'est ni prévue, ni évaluée par la loi du 17 juillet 1978. L'administration n'est donc pas tenue d'y faire droit ; la CADA recommande à l'administration d'apprécier la situation selon les circonstances comme l'état du document ou l'absence d'autres moyens de reproduction. Elle souhaiterait connaître son point de vue dans une période de développement des outils compatibles avec les économies d'énergie.

Texte de la réponse

La liberté d'accès aux documents administratifs et le droit de toute personne à l'information sont garantis par les chapitres Ier, III et IV du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, fiscal et social. Conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de cette loi, les administrations doivent communiquer les documents administratifs qu'elles ont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme ou leur support. Les documents communicables doivent être achevés, ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion publique et ne pas porter atteinte à l'un des secrets ou droits protégés par l'article 6 de cette même législation. Les modalités d'accès aux documents administratifs sont précisées à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que « l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ». La réglementation actuelle relative à l'accès aux documents administratifs n'exclut donc pas la possibilité de photographier le contenu d'un document. Toutefois, l'administration sollicitée est seule en mesure de se prononcer sur l'état du document et sur les capacités techniques de reproduction dont elle dispose. Par conséquent, elle n'est tenue de réserver une suite favorable à une telle demande que lorsque d'autres modalités de copie ne sont pas praticables pour les raisons précitées. En outre, l'administration peut sous les mêmes réserves, communiquer les documents demandés sous format numérique. Enfin, le gouvernement encourage et développe l'ouverture et le partage des données au public. Les citoyens peuvent ainsi avoir accès à de très nombreux documents administratifs via les sites http ://www. etalab. gouv. fr/ et https ://www. data. gouv. fr/.