14ème législature

Question N° 63158
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > administration

Tête d'analyse > rapports avec les administrés

Analyse > rescrit valeur. délai de réponse. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7091
Réponse publiée au JO le : 04/04/2017 page : 2645
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Dominique Baert interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la réduction souhaitable du délai d'instruction du rescrit valeur (article L. 18 du livre des procédures fiscales). L'article 46 de la loi du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 a légalisé le dispositif du rescrit valeur. Ce dispositif permet au dirigeant d'entreprise, qui envisage de donner les titres d'une société, de soumettre préalablement à l'administration fiscale la valeur vénale pour laquelle il les estime. L'administration dispose alors d'un délai de six mois pour se prononcer, délai qui court à compter de la réception de la demande du contribuable (ou des renseignements complémentaires), et au terme duquel, en cas d'acceptation (et de réalisation de la donation), l'assiette taxable ne peut être remise en cause. Pour autant, ce délai de six mois peut paraître long au regard de la vie économique ; aussi il lui demande si le Gouvernement partage cette appréciation, et pourrait envisager de modifier le décret n° 2009-1615 du 18 décembre 2009 (pris pour l'application de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales), et réduire ainsi le délai de réponse de l'administration à trois mois.

Texte de la réponse

La législation fiscale prévoit une procédure de rescrit général, sans délai de réponse, et des procédures de rescrits spécifiques, avec accord implicite en cas d'absence de réponse de l'administration sous un délai de trois ou six mois (articles L. 80 C et L. 64 B du livre des procédures fiscales) à compter de la réception de la demande complète. Le rescrit relatif à la valeur d'une entreprise ou des titres d'une société, prévu à l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, constitue une exception en ce que son instruction exige une réponse expresse, favorable ou défavorable, de la part de l'administration. En outre, en cas de divergence sur la valeur de l'entreprise ou des titres de la société objet du rescrit, cette procédure particulière permet une phase orale au cours de laquelle a lieu un échange de vues. Par ailleurs, ce type de rescrit nécessite une expertise technique approfondie qui se réalise à travers l'étude de multiples éléments tant internes (actifs, passifs, etc.) qu'extérieurs à l'entreprise ou à la société à évaluer (environnement économique, marchés, etc.). Le cas échéant, il nécessite une étude du groupe constitué de plusieurs sociétés détenues par la société objet du rescrit. Néanmoins, l'administration fiscale s'attache à améliorer le délai de traitement des dossiers en effectuant ses instructions le plus rapidement possible. A cet effet, le décret d'application no 2009-1615 du 18 décembre 2009 a limité le délai d'envoi d'une demande de renseignements complémentaires par l'administration à deux mois à partir de la réception de la demande de rescrit. Le délai de six mois constituant un gage de sécurité juridique pour l'auteur du rescrit dès lors que sa durée permet de garantir la qualité technique de l'instruction de sa demande et le maintien d'un dialogue avec l'administration, il n'est pas envisagé de le réduire à trois mois.