14ème législature

Question N° 63165
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7090
Réponse publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8624
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation des orphelins de guerre et pupilles de la Nation. Il l'interpelle une nouvelle fois sur le déni de justice que constitue le refus du droit à réparation pour tous les orphelins de guerre. En effet, si les décrets respectifs de juillet 2000 et juillet 2004 ont permis une réparation partielle, ils ont de fait introduit une discrimination intolérable de traitement entre les orphelins. Les préjudices moral et matériel subis par ces derniers sont identiques quelles que soient les conditions dans lesquelles les parents sont disparus. Ils doivent donc être l'unique considération du droit à réparation, conformément à l'esprit de la loi de 1917 toujours en vigueur. Or, malgré l'adoption de l'amendement n° 245 durant le débat parlementaire sur le PLF pour 2014, il apparaît une fois encore que la procédure engagée vise à gagner du temps pour continuer à exclure une majorité d'orphelins du droit à réparation. Selon cet amendement, le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport détaillé sur le nombre total d'orphelins ayant déjà été indemnisés ainsi que des estimations sur le nombre de ceux qui restent à indemniser. Il devait également préciser les modalités d'instruction des dossiers, la façon dont est appréciée la notion « d'actes de barbarie », et les moyens de mettre fin à certaines situations inéquitables. Enfin, il devait évaluer le coût que représenterait l'indemnisation de tous les orphelins de la Seconde Guerre mondiale. Or, à ce jour, il semble qu'une reconnaissance minimale soit envisagée pour les seuls orphelins de résistants tués les armes à la main. Ainsi, se perpétue la discrimination inscrite dans les faits depuis si longtemps, excluant les orphelins dont les parents ont été les victimes civiles ou militaires, directement ou indirectement tuées par faits de guerre. Plus que jamais le droit à réparation inscrit dans la loi reste un objectif à atteindre. Dans ces conditions, il exige que l'esprit de l'amendement n° 245 soit respecté et lui demande d'initier des avancées marquantes pour l'obtention du droit à réparation de tous les orphelins.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Enfin, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 116 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui prévoyaient la remise d'un rapport au Parlement sur l'application de ces deux décrets, ont été déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.