14ème législature

Question N° 63178
de M. Christophe Premat (Socialiste, écologiste et républicain - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme territoriale
Ministère attributaire > Réforme territoriale

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > décentralisation

Analyse > participation des citoyens. simplification. perspectives.

Question publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7113
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6736
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 10/03/2015
Date de renouvellement: 16/06/2015

Texte de la question

M. Christophe Premat attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale, sur la simplification de la démocratie locale à introduire dans le cadre de la réforme territoriale. La pratique du référendum local a longtemps été écartée en France avant d'être timidement introduite sous la forme de consultation locale. La loi n° 92-125 du 6 février 1992 a évoqué la notion de participation des habitants à la vie locale. La consultation des électeurs sur toutes les décisions prises par les autorités municipales pour régler les affaires de la compétence des communes est possible à condition que l'initiative de cette consultation provienne du maire ou d'une demande écrite d'un certain nombre de conseillers municipaux. Depuis, la loi constitutionnelle n° 276-2003 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a donné un fondement constitutionnel à la consultation locale en y ajoutant la possibilité d'un référendum local décisionnel avec un quorum de participation minimal de 50 %. Autrement dit, les collectivités territoriales de la République française peuvent organiser soit une consultation locale soit un référendum local. Le référendum local a été renforcé par l'article 122 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le champ des consultations ayant été élargi à toutes les collectivités locales et les consultations pouvant porter sur toute décision relevant de la compétence de ces collectivités, aussi bien les décisions de l'exécutif et de l'assemblée délibérante que les projets d'acte réglementaire ou individuel. Dans la pratique, on se rend compte que les maires ont plus facilement recours à la consultation locale qu'au référendum décisionnel local. Il aimerait savoir si la réforme territoriale s'accompagnera d'une simplification de la démocratie locale avec la constitution d'un statut unique du référendum décisionnel local.

Texte de la réponse

La distinction entre le référendum local et la consultation locale ressort de l'article 72-1 de la Constitution, selon lequel le premier permet à une collectivité territoriale de soumettre un projet de délibération ou d'acte à la décision des électeurs, alors que la seconde vise uniquement à solliciter leur avis, la décision continuant à relever de l'organe délibérant de la collectivité. Le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum local doit tendre à régler une affaire de la compétence d'une collectivité en application de l'article L. O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce projet est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. Les projets d'acte individuel sont exclus du dispositif. Si la consultation locale doit également porter sur une affaire relevant de la compétence de la collectivité, elle peut ne concerner qu'une partie des électeurs de son ressort, comme le prévoit l'article L. 1112-15 du CGCT. De plus, l'autorité compétente de la collectivité doit seulement prendre connaissance de l'avis avant d'arrêter sa décision sur l'affaire qui en fait l'objet. Par ailleurs, un cinquième des électeurs inscrits dans une commune ou un dixième dans les autres collectivités peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée, sans que l'assemblée ne soit liée par cette demande (art. L. 1112-16 du CGCT). Le Gouvernement n'envisage pas d'effacer la distinction entre ces deux modes de participation des citoyens à la démocratie locale, dans la mesure où celle-ci trouve son fondement dans la Constitution, la consultation locale, non décisionnelle, venant utilement compléter le référendum local, qui est pour sa part décisionnel.