14ème législature

Question N° 63184
de Mme Sophie Rohfritsch (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > communes

Tête d'analyse > comptabilité

Analyse > recettes. encaissement. réglementation.

Question publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7107
Réponse publiée au JO le : 27/01/2015 page : 606
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'encaissement des chèques ou les effets bancaires remis aux communes en règlement de trop perçus, de règlement d'assurance ou de dons. Ces encaissements sont actuellement soumis à l'adoption préalable d'une délibération des conseils municipaux, ce qui peut paraître parfois inutile, dans la mesure où tout apport de ressources ne peut qu'être approuvé par l'assemblée locale. Cette formalité délibérative allonge les délais d'encaissement des chèques et apparaît exagérée lorsqu'il s'agit de l'encaissement de chèque d'un faible montant, ce qui est très fréquent dans les communes rurales. Aussi, dans le souci de procéder à une simplification administrative, elle souhaiterait savoir s'il est envisageable de limiter l'obligation d'une délibération à la seule acceptation des dons dans le cadre d'un règlement successoral, indispensable pour la bonne information des conseils municipaux, ou bien de fixer un seuil au-delà duquel le principe d'une délibération serait maintenue.

Texte de la réponse

Les encaissements de chèques, d'effets bancaires aux communes en règlement de trop perçus et de dons sont des opérations juridiques devant s'assimiler au régime juridique des dons et legs. L'encaissement des dons et legs relève en principe de la compétence du conseil municipal. En effet, en vertu de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal délibère sur l'acceptation des dons et legs. Toutefois, l'article L. 2122-22 du CGCT dispose que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Il convient d'indiquer que l'acte de délégation du conseil municipal au maire doit définir les limites de la délégation avec une précision suffisante (CE, 12 mars 1975, commune de Loges-Margueron). En outre, en vertu de l'article L. 2122-23 du CGCT, les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT sont soumises aux mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Enfin le maire doit rendre compte de ses décisions à chacune des réunions du conseil municipal. Par conséquent, les dispositions actuelles permettent d'ores et déjà aux maires d'accepter les dons et legs non grevés de conditions ou de charges et d'éviter à l'assemblée délibérante de devoir se prononcer pour chacun d'entre eux dès lors que l'assemblée a délégué cette compétence.