14ème législature

Question N° 63245
de M. Denis Jacquat (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille, personnes âgées et autonomie
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > enfants

Tête d'analyse > protection

Analyse > rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7104
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10147
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie, sur les propositions exprimées dans le rapport d'information intitulé « Protection de l'enfance : améliorer le dispositif dans l'intérêt de l'enfant ». Les rapporteurs suggèrent de conditionner la modification du lieu d'accueil d'un enfant confié depuis plus de trois ans à la même famille à l'avis du juge à l'origine de la mesure de placement. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Texte de la réponse

Le rapport d'information de juin 2014, rédigé au nom de la commission des affaires sociales par Mesdames Dini et Meunier, sénatrices, intitulé « Protection de l'enfance : améliorer le dispositif dans l'intérêt de l'enfant » a formulé une cinquantaine de propositions afin de recentrer la protection de l'enfance sur l'enfant et garantir la primauté de son intérêt supérieur. Ces propositions ont été reprises dans la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Désormais, l'article L.223-3 du code de l'action social et des familles,  dispose que « lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil (il s'agit de l'hypothèse du placement en assistance éducative ordonné par le juge des enfants) envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne s'applique ni en cas d'urgence ni, pour l'enfant de deux ans révolus confiés à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l'enfant ». Il est en effet apparu nécessaire de renforcer le rôle du juge mandant dans le contrôle de la conformité de l'exercice de la mesure de placement qu'il a lui-même instaurée à la protection de l'équilibre relationnel, affectif et éducatif de l'enfant. En ce sens, le juge est désormais informé du projet pour l'enfant, établi par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans un délai d'un mois avant sa mise en œuvre. Ainsi, ces dispositions permettent au magistrat qui estime que ce projet est contraire à l'intérêt de l'enfant, d'organiser une audience avant que le changement ne se concrétise. Cette audience permet de débattre contradictoirement et de statuer le cas échéant sur la question de la stabilité de prise en charge dont le mineur a besoin et du risque qu'elle soit ou non gravement compromise par le choix institutionnel de modification du lieu de placement.