obligation alimentaire
Question de :
M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Dominique Baert interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'instaurer juridiquement une « créance d'assistance », dans le cadre de l'entraide familiale. L'enfant n'est pas uniquement créancier d'une obligation alimentaire à l'égard de ses parents titulaires de l'autorité parentale, il est également tenu à une obligation alimentaire générale envers ses parents, en vertu de l'article 371 du code civil. Mais il se peut que, compte tenu de leur état de dépendance et ou de leur situation financière, ces parents aient de tels besoins de services et d'assistance matérielle et morale qu'un des enfants apporte des soutiens très supérieurs au-delà des exigences de son devoir de famille. Ne serait-il pas opportun en ce cas, sous couvert évidemment de validation par un officier public ou par la justice, que puisse être reconnue une « créance d'assistance », à proportion des dépenses nécessaire acquittées et du temps passé, qui pourrait le cas échéant être mise en avant en créance contre la succession ? Si, bien évidemment, l'aide aux parents âgés ne saurait être systématiquement génératrice d'une créance d'assistance, il lui demande donc si le Gouvernement peut envisager d'intervenir pour consolider juridiquement l'existence d'une telle créance, car nul ne peut ignorer que, alors que nos aînés connaissent de plus en plus de pertes d'autonomie, l'entraide familiale pourrait s'en trouver épaulée, voire stimulée.
Réponse publiée le 23 août 2016
Les situations d'entraide familiale bénéficient d'une reconnaissance juridique, divers mécanismes utilisés par les juridictions permettant d'ores-et-déjà d'assurer la prise en compte de ces situations sans qu'il ait été nécessaire d'organiser une consécration légale d'une créance d'assistance, au bénéfice du parent ayant apporté un soutien allant au-delà de son devoir de famille. La jurisprudence a ainsi admis, au profit de l'enfant ayant assumé seul une dette d'aliments envers un ascendant dans le besoin en application de l'article 205 du code civil, l'exercice d'un recours contre ses coobligés, du vivant ou au décès de l'ascendant, pour les sommes payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des intéressés. Depuis une vingtaine d'années, la jurisprudence prévoit même que l'enfant qui s'est dévoué au service de ses parents au-delà des exigences de la piété filiale peut réclamer une indemnisation à la succession, au titre de l'enrichissement sans cause. Une telle créance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et nécessite la triple preuve d'un réel appauvrissement de l'enfant, d'un enrichissement du parent et d'une aide apportée par le premier au second excédant l'exécution d'un devoir moral d'assistance. Ces solutions jurisprudentielles assurent au dispositif une certaine souplesse, cette créance d'assistance étant appréciée selon chaque cas d'espèce, en tenant compte de la diversité des situations familiales. La consécration dans la loi des solutions jurisprudentielles paraît inutile, dès lors que les mécanismes de droit commun permettent d'apporter une solution satisfaisante aux situations d'entraide familiale. En outre, ouvrir, dans la loi, un droit de créance pour ces situations ne pourrait être que préjudiciable à un règlement pacifié des successions, la reconnaissance d'un tel droit risquant d'entraîner, dans nombre de situations, un nouveau contentieux. Au demeurant, afin d'éviter les incertitudes liées à la reconnaissance et à l'évaluation jurisprudentielles d'une créance d'assistance postérieurement au décès du parent, ce dernier peut toujours prendre des dispositions tenant compte de l'aide que lui apporte un enfant. Il peut notamment affirmer l'existence d'une telle créance dans un testament, voire y prévoir une indemnisation forfaitaire en octroyant à l'enfant, à titre de dédommagement, une somme déjà arrêtée ou un bien. Il apparaît en conséquence que le droit positif assure d'ores-et-déjà un juste équilibre entre l'aide familiale bénévole, devant rester sans contrepartie, et l'assistance susceptible de donner lieu à compensation.
Auteur : M. Dominique Baert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 26 août 2014
Réponse publiée le 23 août 2016