14ème législature

Question N° 63294
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7091
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7813
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les conditions d'attribution de la demi-part aux veuves d'anciens combattants. Il souhaite attirer son attention sur les conséquences en cascade de la suppression de la demi-part dont bénéficiaient les veuves d'anciens combattants. En effet, les veuves pouvaient faire prévaloir cet avantage fiscal à l'âge de 75 ans, dans la mesure où leur conjoint décédé avait lui-même atteint cet âge et bénéficiait de cette demi-part. Or, dans de nombreux cas, ce dispositif exonérait la veuve du paiement de l'impôt sur le revenu. Cette exonération impliquant elle-même le non-paiement de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. Il rappelle le décret édicté par le gouvernement en 2009, à l'origine de cette situation particulièrement pénalisante pour les veuves qui, pour la plupart, vivent avec des revenus modestes. En effet, ce décret exige désormais que, pour prétendre à l'obtention de la demi-part, les veuves aient élevé, seules et durant cinq années, un enfant de moins de seize ans. Pour masquer la remise en cause de cet acquis, le plafond permettant d'accéder à cette demi-part a progressivement été modifié durant trois années, réduisant insidieusement cet avantage fiscal, année après année, pour finalement le rendre inopérant aujourd'hui. Ce décret auquel le Gouvernement actuel n'a malheureusement pas mis fin, fait voler en éclats l'avantage fiscal de la demi-part et il exclut aujourd'hui la quasi-totalité des veuves du dispositif d'exonération. Les conséquences financières sont catastrophiques pour une forte majorité de ces dernières, car ce décret implique, désormais pour elles, le paiement de l'impôt sur le revenu mais aussi celui de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. En conséquence, il souhaite connaître les décisions qu'il envisage de mettre en oeuvre à l'occasion du vote du budget pour 2015 pour en finir avec ce décret extrêmement pénalisant pour les veuves d'anciens combattants.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.