Rubrique > impôts locaux
Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties
Analyse > constructions neuves. exonération. formalités. réglementation.
M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime d'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions, prévu par l'article 1383-I du code général des impôts, et plus particulièrement sur les démarches à effectuer par le contribuable pour pouvoir en bénéficier. Aux termes de l'article 1406-I du code général des impôts, « les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive ». Faute pour le propriétaire de le faire dans ce délai, il ne pourra bénéficier de l'exonération susvisée de deux ans, ou son droit à exonération sera réduit à un an. Étant précisé qu'en application du deuxième alinéa de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie, ou lorsque cela est possible adressée par échange électronique, il apparaîtrait plus opportun, et moins contraignant pour l'administré, que cette déclaration soit ensuite directement transmise par la commune aux services fiscaux compétents, et que le dépôt en mairie de la déclaration susnommée vaille, à sa date, information de l'administration fiscale, dès lors qu'elle serait effectuée dans le délai de quatre-vingt-dix jours imposé par l'article 1406-I du code général des impôts. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend simplifier ces démarches pour le contribuable, afin de lui éviter de perdre le bénéfice de l'exonération temporaire auquel il peut prétendre en application de l'article 1383-I du code général des impôts.