14ème législature

Question N° 63326
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double.

Question publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7091
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9044
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les conditions d'attribution des bénéfices de la campagne double. Il souhaite avoir des précisions au sujet des conditions de l'attribution des bénéfices de la campagne double, suite au décret controversé du 29 juillet 2010. À sa publication, ce décret avait légitimement suscité une réprobation massive des associations d'anciens combattants, relayée par l'opposition parlementaire unanime. Or, aujourd'hui, malgré une majorité nouvelle élue depuis deux ans, il continue de spolier l'immense majorité des combattants de la troisième génération du feu. En effet, au nom de quelle logique les associations d'anciens combattants devraient, aujourd'hui, accepter comme un fait acquis un décret qui constituait un dispositif scandaleux quand la majorité actuelle était dans l'opposition ? Comment justifier le caractère discriminatoire et humiliant du dispositif actuel, excluant les combattants n'ayant pas pris part à une action de feu, quand on connaît les particularités de cette guerre durant laquelle la seule exposition présentait un réel danger, en dehors des périodes de combat ? De plus, le décret en cours est une entorse au droit égal à réparation pour toutes les générations du feu, tel qu'il est précisé dans la loi du 18 octobre 1999. Un décret nouveau, conforme aux positions de réprobation si souvent exprimées durant les législatures précédentes et répondant aux attentes des combattants de la troisième génération du feu, honorerait la majorité actuelle. Il atténuerait la frustration bien compréhensible des anciens combattants qui déplorent les dénis de justice répétés qu'ils subissent malgré les changements de majorité. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions quant à l'abrogation éventuelle de l'actuel décret. Il l'invite à lui faire part des mesures qu'il souhaite mettre en oeuvre pour répondre aux revendications du monde combattant.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un droit à réparation du fait de la participation à un conflit, ouvert à tous les anciens combattants, comme ce serait le cas dans l'hypothèse d'un droit ressortissant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment, en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait d'ailleurs été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double.